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la loi du 13/03/2000
le décret du 30/03/2001
la loi du 21 juin 2004
l'ordonnance du 16 juin 2005
la preuve
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Les dispositions du code civil sur la preuve, qui ont été rédigées à une époque où le papier était le seul support utilisé pour constater l'existence et le contenu des contrats et en faire la preuve, étaient mal adaptées à la " société de l'information ".
Le rapporteur du projet de loi soulignait devant l'Assemblée Nationale que la confiance nécessaire au développement des échanges électroniques exigeait une sécurité juridique accrue pour tous les acteurs.
Le secteur des technologies de l'information représentait déjà en France 5 % du PIB et le nombre des internautes était passé de 3.7 millions en 1998 à plus de 5 millions en 1999.
Si la règle de la primauté de la preuve par écrit a connu de nombreux assouplissements sous l'influence, tant du législateur que de la jurisprudence, il subsistait néanmoins des incertitudes sur l'admissibilité comme mode de preuve des messages dématérialisés ainsi que sur leur force probante.
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La loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve
aux technologies de l'information et relative à la signature électronique a été publiée au
journal officiel du 14 mars 2000.
Cette loi s'inscrit dans le cadre d'une loi-type adoptée en 1996 par la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI) et dans le cadre de la transposition de la directive européenne du 13 décembre 1999.
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La loi va plus loin que la directive européenne puisqu'elle ne se contente pas de
définir la signature; elle modifie également le régime de la preuve par écrit. Ces derniers
aspects sont intégrés dans notre étude sur le droit de la preuve.
Enfin, la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et l'ordonnance du 16 juin 2005 relative à l'accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique précisent les conditions d'usage de la messagerie electronique en matière de formalité contractuelle.
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DEFINITION DE LA SIGNATURE |
La validité de la signature numérique par saisie d’un code associé à une carte de paiement a été
reconnue dans le cadre de la jurisprudence sur les conventions de preuve. Le texte va plus loin en
consacrant la validité de la signature électronique en l’absence de toute convention préalable.
Selon le premier alinéa du nouvel article 1316-4 du code civil, "la signature nécessaire à la
perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement
des parties aux obligations qui découlent de l'acte.
Quand elle est apposée par un officier public elle confère authenticité à l'acte."
Cette définition concerne aussi bien la signature manuscrite que la signature électronique.
La signature électronique est présumée fiable dès lors qu’elle remplie certaines conditions précisées par
le décret du 30 mars 2001
L'article 2 dudit décret dispose : " La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée
jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie
grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette
signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié."
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CONDITIONS DE VALIDITE DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE |
L'alinéa 2 du nouvel article 1316-4 du code civil précise que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
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Les signatures dynamiques posent à cet égard une difficulté puisque le lien entre la signature et le fichier texte n'est aucunement garantie techniquement.
Aujourd'hui il est toujours possible de désolidariser par exemple un texte de messagerie et le fichier joint à ce message contenant la signature de son auteur.
On ne peut donc parler de signature électronique d'un point de vue légal.
En revanche la signature numérique qui fait appel à la technique de la cryptographie répond à la définition légale de la signature électronique.
Ce système utilise des fonctions algorithmiques pour créer des clés constituées de nombres comprenant plusieurs chiffres.
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Le système de la clé privée (ou secrète) (DES Data Encryption System) (cryptographie symétrique) est tout à fait fiable mais supppose une relation d'affaires déjà existante entre les parties puisque chaque co-contractant doit être muni au
préalable de la même clé. Cette même clé sert aussi bien à crypter qu'à décrypter le message ou le contrat.
Dans un réseau fermé, ce système fonctionne parfaitement, tant d'un point de vue juridique que technique. Ainsi, par exemple, l'ordre de paiement donné par l'utilisation d'une carte bancaire et la composition concomitantte d'un code confidentiel vaut preuve du contrat.
Il s'agit ici d'une application concrète du principe de la liberté de la preuve applicable en matière civile dès lors que les parties entendent déroger au droit commun.
Sur ce point la cour de cassation a tout logiquement admis la validité du contrat passé entre le titulaire de la carte et la banque. (Cass.civ. 1er novembre 1989)
Le système de la clé publique (cryptographie asymétrique) utilise deux clés différentes mais liées l'une à l'autre : l'une (la clé privée) permet de créer une signature, l'autre (la clé publique) permet de vérifier la signature et de décrypter le message.
Chacune de ces clés a une fonction unique c'est à dire que la clé de cryptage ne peut décrypter et inversement.
Dans un milieu ouvert comme l'est par exemple le réseau internet et dans lequel les accès ne sont pas contrôlables, la sécurisation des informations circulantes est nécessaire.
Le système du chiffrement asymétrique retenu en 1997 par la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI) répond à cette nécessité.
Ainsi, le destinataire du message, de par sa connaissance de la clé publique de l'expéditeur, pourra, à l'aide d'un logiciel adéquat, être assuré de l'identité du signataire, de l'intégrité du document et de l'adhésion du signataire au contrat.
Toutefois, en pratique, pour des raisons de sécurité, ce n'est pas le destinataire du message qui aura connaissance de la clé publique de l'expéditeur, mais un tiers certificateur.
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LES PRESTATAIRES DE SERVICE DE CERTIFICATION (PCS) |
L'intervention d'un tiers chargé de délivrer
un certificat est nécessaire. Ce certificat attestera de l'identité de l'auteur du document et
de sa signature numérisée.
Ce tiers certificateur ou authentificateur aura donc un rôle fondamental dans la gestion des échanges numérisés.
On peut s'interroger, au niveau national, sur la brèche ouverte par la directive européenne dans le
monopole des officiers ministériels (huissiers et notaires) dans l'authentification des actes. |
PSC Notaires |
PSC Société commerciales |
Dans les cas où la législation impose la rédaction d'un acte authentique (par exemple un acte notarié pour les inscriptions de vente à la conservation des hypothèques ou pour les donations…) pour la validité même de l'acte, seul les notaires ont compétence à authentifier lesdits actes.
A cet égard, la loi a complété l'article 1317 du code civil portant sur l'acte authentique en disposant : "Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat."
Il reste à attendre le décret d'application.
De plus, toujours aujourd'hui, l'écrit conditionne la validité de certains actes (Contrat de bail d'habitation, contrat de travail à durée déterminée…)
Le législateur devra sans aucun doute revoir chacun de ses contrats "formels" non pas pour les "désolenniser" mais pour rendre parfaitement applicable le nouvel article 1317.
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Dans les autres cas, ou il s'agira de prouver l'existence d'un acte et des engagements qui en découlent, la signature électronique apporte une sécurité juridique supplémentaire en faveur des contractants.
L'acte, à défaut d'être "authentifié", est "certifié", ce qui devrait lui donner une valeur probatoire supérieure aux actes sous seing privé, la date, la signature et l'intégrité du document étant certifiés par un tiers témoin.
La force probatoire d'un tel acte se trouvera renforcée dans le cas ou le tiers certificateur sera accrédité par les pouvoirs publics. Toutefois la directive européenne semble prévoir 3 types de signatures électroniques :
-La signature électronique "simple" dont la fiabilité doit être démontrée devant un tribunal.
Il est demandé aux Etats membres de ne pas faire de discrimination juridique. Une signature électronique ne peut être refusée au motif qu'elle n'est pas certifiée ou au motif que le certificateur n'est pas accrédité par les pouvoirs publics.
Les personnes qui se prévaleront de cette signature devront prouver leur fiabilité technique.
- La signature électronique "sécurisée" délivrée par un PCS non accrédité.
Le PCS devra démontrer que la signature répond aux exigences techniques requises par la directive.
- La signature électronique "sécurisée" délivrée par un PCS accrédité.
La valeur probante de la signature est alors présumée.
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La pratique : |
Le greffe du tribunal de commerce de Paris http://www.greffe-tc-paris.fr/ propose
d'attribuer une clef d'authentification aux représentants légaux des entreprises de son ressort (directeurs généraux, présidents des conseils
d'administration ou fondés de pouvoir).
Cette clef qui est un code confidentiel peut être demandée en ligne puis remise aux dirigeants
en main propre au greffe ou au siège des entreprises par huissier, avec un fichier électronique à installer
sur ordinateur.
Un certain nombre de démarches administratives peuvent ainsi être effectuées en ligne (déclaration de conversion
de capital en euro, radiation de l'entreprise...)
Il devient notamment possible d'engager des procédures d'injonction de payer en ligne.
Le décret d'application de la loi est attendu pour la finalisation du processus. |
La société CYBERPREUVE SA 51 Rue de Ponthieu 75008 PARIS 08 créee en 2001
propose le service lettrerecommandee.com en tant que tiers certificateur pour l'envoi de lettres recommandées par
messagerie électronique.
Les tarifs sont inférieurs à ceux de La Poste.
Il est possible d'utiliser, soit le formulaire en ligne sur le site, soit un logiciel
de messagerie quelconque. Le destinataire du message est le tiers certificateur qui
se charge de router le message vers le destinataire final.
Le message va être acheminé vers les services du tiers où il va être archivé.
En retour, l'émetteur et le destinataire recoivent, respectivement, un certificat d'émission et
de réception, en plus du contenu du message.
Il est expliqué sur le site que pour la première fois une lettre recommandée électronique a été
versée aux débats en défense à l'audience des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris le
19 janvier 2001 dans le cadre d'un litige entre associés d'une start-up informatique.
La production de cette lettre recommandée électronique aux débats n'a pas soulevé d'objection ni
de la part de la Présidente ni de la part de la partie à laquelle la lettre recommandée
électronique était opposée. Par décision en date du 23 janvier 2001 le Tribunal de Grande Instance
de Paris a admis le défenseur, au bénéfice de ses écritures.
La société CERT lance également un service similaire : e-mail-recommande.com
TrustPost propose un service permettant d'envoyer un courrier électronique recommandé avec accusé
de réception de manière sécurisé de l'émetteur au destinataire, et en toute confidentialité.
Dans sa nouvelle version, TrustPost ajoute un système de certification et d'horodatage : chaque
preuve d'envoi ou accusé de réception est certifié par TrustPost au moyen d'une signature digitale
puis archivée. Ces preuves certifiées peuvent êtres ultérieurement téléchargées par l'émetteur sur
son PC en format PDF et XML. Comme les services postaux traditionnels, ces informations sont datées
et certifiées, et TrustPost offre également la preuve du contenu, ce qui la distingue du courrier
recommandé traditionnel. Agissant comme tiers de confiance, TrustPost ne conserve pas le courrier
qui transite et son personnel n'a pas accès à ces données. Cependant TrustPost archive une
signature électronique du message ce qui permet, en cas de litige, de vérifier le document
original effectivement envoyé. En option, un message SMS d'alerte peut même avertir l'émetteur
sur son GSM dès que le message a été ouvert et lu par son destinataire.
les tarifs seront de 99 Euros par an et de 10 Euros par mois ainsi que de 0,20 Euros par SMS de
notification.
La société CERTINOMIS qui est une filiale de la Poste
et de SAGEM propose des certificats d'adresse aux entreprises et aux particuliers.
La société CERTPLUS, filiale de GEMPLUS,
FRANCE TELECOM, AEROSPATIALE-MATRA et BANQUE POPULAIRE est également sur les rangs.
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L'usage de la messagerie electronique en matière de formalité contractuelle |
la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et l'ordonnance du 16 juin 2005 relative à l'accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique précisent les conditions d'usage de la messagerie electronique en matière de formalité contractuelle.
La messagerie électronique est un appui essentiel au commerce en ligne (demandes d'informations, confirmations et récapitulatifs de commandes, etc.). Prise en application de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, l'ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005, relative à l'accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique, précise les conditions d'usage de cet outil et ses implications sur le terrain de la preuve. Les dispositions de l'ordonnance, modifiant le Code civil, sont en vigueur depuis le 17 juin 2005.
Faciliter les contrats entre professionnels mais protéger le consommateur
En application des nouvelles dispositions légales, l'usage de la messagerie électronique pour l'échange d'informations relatives à un contrat en ligne ne peut être imposé à un particulier. Ce dernier doit avoir accepté l'usage de ce moyen. Il en va différemment des relations entre professionnels, dès lors que ceux-ci se sont communiqués leurs adresses électroniques.
Dans le souci de protéger le consommateur, le texte prévoit que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation (par exemple, le caractère apparent de certaines clauses dans les contrats d'assurance), l'écrit sous forme électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
La force probatoire d'un courrier électronique simple ou recommandé
Le nouvel article 1369-7 du Code civil confirme le principe selon lequel une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique. Néanmoins, la détermination de la date d'expédition du courrier doit résulter d'un procédé électronique dont la fiabilité ne sera présumée que si ledit procédé satisfait à certaines exigences (fixées ultérieurement par décret).
Le nouvel article 1369-8 du Code civil donne pleine force probante à la lettre recommandée électronique à la condition que le message éléctronique soit acheminé par un tiers selon un procédé répondant à quatre exigences :
1. le procédé identifie le tiers ;
2. le procédé désigne l'expéditeur ;
3. le procédé garantit l'identité du destinataire ;
4. le procédé établit si la lettre a été remise ou non au destinataire.
Le contenu du courrier électronique recommandé, selon le choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers "transporteur" sur papier pour être ensuite distribué au destinataire, ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.
La reconnaissance du datage électronique
Concernant les questions de datage, l'ordonnance précise que lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception du courrier électronique résulte de l'usage d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée s'il satisfait à certaines exigences qui seront fixées ultérieurement par décret.
Le décret en question devra notamment fixer les conditions de validité de l'accusé de réception qui, au sens du nouvel article 1369-9 du Code civil, déterminera la date de remise effective de l'écrit électronique.
S'agissant de l'exigence de remise de documents originaux propre à certains contrats, la remise des originaux sous forme électronique est réputée satisfaite lorsque l'acte est établi et conservé conformément au droit de la preuve électronique et à la condition que chaque partie puisse disposer d'un exemplaire de l'acte ou y avoir accès. En conclusion, on gardera à l'esprit que l'utilisation de la messagerie électronique peut se révéler un outil puissant, non pas uniquement pour relayer des opérations de commerce en ligne, mais en tant que moyen autonome et exclusif de conclusion de contrats électroniques. Dans ce cas, le régime juridique applicable révèle un droit à haute technicité.
29/10/2008 :Signature du premier acte authentique sur support électronique
Le premier acte authentique sur support électronique a été signé le 28 octobre 2008 au Conseil supérieur du notariat, par le garde des Sceaux, Rachida Dati, et Eric Besson, secrétaire d'État chargé de la Prospective, de l'Évaluation des politiques publiques et du Développement de l'économie numérique, en présence du président du CSN, Bernard Reynis. Cette signature a été suivie du premier acte de vente réalisé de manière totalement dématérialisée.
L'authenticité de la signature électronique du notaire est garantie par la clé REAL. Il s'agit d'une clé USB sécurisée qui contient l'ensemble des éléments d'identification du notaire ainsi que sa signature. Chaque notaire en possède déjà une et l'utilise dans le cadre de ses échanges avec la conservation des hypothèques (télé@ctes). L'ensemble des actes dématérialisés sera conservé et centralisé. Les AASE sont stockés au minutier central électronique où ils sont conservés au moins soixante quinze ans avant d'être versés aux archives départementales.
La signature du premier acte authentique sur support électronique préfigure la dématérialisation totale des actes notariés en France qui permettra, par exemple aux notaires d'assurer des actes à distance.
Les contours de l'AASE ont été définis par plusieurs textes législatifs : la loi du 13 mars 2000 qui a modifié les articles 1316 et suivants du Code civil (« l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier » et a la même force probante) et le décret du 10 août 2005.
La ministre de la Justice a rappelé l'objectif de modernisation du travail des acteurs judiciaires (matériel de numérisation dans les tribunaux, développement de la visio conférence, généralisation de l'application Cassiopée en 2009). Elle a précisé qu'un portail juridique grand public serait mis en service fin 2009, qui permettra au justiciable d'adresser des demandes aux juridictions et d'obtenir des actes (extraits de casier judiciaire, copie de décisions, certificat de non appel).
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