Accueil

Retour

Voies d'exécution

La saisie-attribution

La saisie-attribution est régie par la loi du 9 juillet 1991 et le décret du 31 juillet 1992.
La saisie-attribution permet au créancier, porteur d'un titre exécutoire, de se faire payer une somme d'argent par le débiteur de son débiteur.

Cette procédure met donc en cause trois personnes juridiquement distinctes :
- Le débiteur contre qui la procédure d'exécution est dirigée
- Le créancier saisissant
- Le tiers saisi qui détient des sommes qui reviennent au débiteur défaillant.

I Conditions de la saisie-attribution :

L'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 dispose : "Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail"

  • Titre exécutoire : L'article 42 est conforme à l'article 2 selon lequel le créancier muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur. L'article 3 énumère les différents titres exécutoires. Il s'agit essentiellemnt des décisions de justice qui ont force exécutoire (voir cet aspect dans notre étude sur les intérêts majorés) et des actes notariés revêtus de la formule exécutoire.

  • Créance liquide et exigible : Selon l'article 4 "La créance est liquide lorqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation". La créance saisisable doit être exigible c'est à dire affectée d'aucun terme ni d'aucun délai.

  • Somme d'argent : Les créances ayant pour objet des biens autres que le paiement d'une somme d'argent se trouvent exclues du domaine de la procédure de saisie-attribution.
    De plus la rémunération du débiteur ne peut faire l'objet d'une saisie attribution, mais d'une procédure spécifique : la saisie des rémunération.
Bien entendu les biens déclarés insaisissables par l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991 ne peuvent faire l'objet d'une saisie-attribution. Il s'agiera ici essentiellement des provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire.(+ allocations familiales)

Dans le cas de la saisie attribution sur un compte bancaire, l'article 15 de la loi dispose que "Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte bancaire demeurent insaisissables."

Sont insaisissables :
  • le revenu minimum d'insertion, lequel garantie un seuil de ressources minimales
  • l'allocation de solidarité spécifique
  • l'allocation d'insertion
  • les prestations maladie en nature, c'est à dire le remboursement des frais médicaux
Le débiteur a le droit d'utiliser ses sommes pour sa vie quotidienne et sera autorisé à effectuer des retraits d'argent sur les comptes saisis, à condition de justifier l'origine de cet argent.

Un solde bancaire insaisissable égal au RMI (SBI) :
Le décret du 11 septembre 2002 institue "un dispositif d'accès urgent aux sommes à caractère alimentaire" en cas de saisie bancaire.

Toute personne dont le compte est saisi peut disposer, sur simple demande déposée auprès de sa banque dans les 15 jours suivant la saisie, d'une somme insaisissable égale au RMI, dans la limite du montant disponible sur son compte. Auparavant, ces personnes pouvaient être privées de tout accès à leur argent pendant près d'un mois.

La demande est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par l'arrêté du 11 septembre 2002 . Ce formulaire est annexé à l'acte de dénonciation de la saisie au débiteur mais est également mis à disposition du titulaire du compte, sur sa demande, par le tiers saisi.

II Procédure de saisie-attribution

Une fois la créance reconnue par une décision de justice, le recours à un huissier est nécessaire pour faire exécuter la décision.
Celui-ci, signifie au tiers (la banque du débiteur dans le cas de la saisie du compte) l'acte de saisie et défense est faite au débiteur de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit.
L'huissier doit dans les 8 jours de la signification de l'acte de saisie, informer le débiteur par la dénonciation.

Signification de la saisie au tiers

L'acte de signification est obligatoirement délivré par un huissier de justice au tiers.
L'huissier dresse un acte de saisie et y rapporte les déclarations qui lui sont faites. La collaboration du tiers saisi est obligatoire, à défaut il payera les créances de son client débiteur.

Le tiers-saisi est tenu de fournir sur le champ à l'huissier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur. A défaut il est condamné à la demande du créancier à lui payer les sommes dues, sans préjudice de son recours contre le débiteur.

Lorsque le tiers saisi est un établissement bancaire :
L'huissier n'a pas a fournir les numéros des comptes.
Il lui indique la nature du ou des comptes du débiteur et leur solde au jour de la saisie.
Si le compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, le débiteur peut demander à la banque que soit laissé à sa disposition une somme d'un montant équivalant.
Concernant les sommes insaisissables provenant de créances à échéances périodiques (salaires, pensions de retraite, allocations familiales ou de chomage) l'insaisissabilité porte sur le dernière échéance et non sur la totalité du solde créditeur du compte.

Dans les 15 jours ouvrables suivant la saisie et pendant lesquels tous les comptes sont indisponibles, l'établissement bancaire va procéder aux opérations de régularisations des opérations antérieures : Au crédit, les remises à l'encaissement antérieur des chèques et effets de commerce, non encore portées au compte.
Au débit, les chèques présentés par leurs bénéficiaires à leurs banquiers pour encaissement, les chèques extournés, les retraits par billeterie et les paiements par carte antérieurs.

Dénonciation au débiteur saisi

L'huissier doit dans les 8 jours de la signification de l'acte de saisie au tiers (à la banque ou au notaire) informer le débiteur. Si ce délai n'est pas respecté, la procédure de saisie est nulle.
L'acte de dénonciation doit contenir la copie du procès-verbal de saisie.

Cas du compte joint :
La saisie doit être dénoncée à chacun des titulaires du compte. La totalité du compte peut se trouver mise à contribution et bloquée, le banquier n'ayant pas à connaître de la part respective de chacun dans le solde du compte. Ainsi d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 octobre 2000 qui rappelle que : "les fonds déposés sur un compte joint sont présumés la propriété conjointe des titulaires du compte". Cependant la convention attachée au compte joint peut déterminer les parts respectives de chaque co-titulaire. Dès lors le blocage du compte ne peut plus porter que sur les seules sommes affectées à l'intéressé, objet de la mesure d'exécution.

L'acte de dénonciation permet au débiteur de contester la saisie, dans un délai d'un mois en saisissant le juge de l'exécution. le juge devra rendre une nouvelle ordonnance exécutoire en prenant en compte les arguments du débiteur.
La procédure de saisie est suspendue jusqu'à la nouvelle ordonnance du juge, celui-ci peut recevoir la contestation du débiteur ou ordonner la saisie totalement ou partiellement.

III Effets de la saisie-attribution

L'article 29 de la loi du 9 juillet 1991 "L'acte de saisi rend indisponible les biens qui en sont l'objet". L'article 43 précise que l'acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie entre les mains du tiers.
Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie.

La signification ultérieure d'autres saisies même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, ne remettent pas en cause cette attribution. Toutefois les actes de saisi signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément.
Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers saisissant, ceux-ci viennent en concours.

A défaut de contestation dans le délai d'un mois le créancier (via son huissier) demande au tiers-saisi le paiement de la créance qui y procède sur présentation d'un certificat de non contestation délivré par le greffe de la juridiction du juge de l'exécution.

Pour éviter de voir son compte bancaire bloqué pendant le délai d'un mois le débiteur peut déclarer par écrit ne pas contester la saisie et autoriser le créancier à se faire remettre les fonds sans délai par le tiers-saisi.