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Actualité de la preuve

La signature électronique


I Théorie de la preuve

Selon l'article 1315 du code civil : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation". Pour ce faire le code propose un certains nombres d'outils et de règles. Toutefois, ces règles peuvent être aménagées par les parties contractantes dans la limite de l'emploi de clauses abusives (dans les accords entre professionnels et non professionnels). En effet la loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique a consacré un arrêt de jurisprudence qui avait reconnu la possibilité de passer des conventions sur la preuve.
On peut classifier les moyens de preuves en deux catégories :
- Les preuves parfaites
- Les preuves imparfaites

Les preuves parfaites
Il existe deux catégories de preuves parfaites : Les preuves écrites et les preuves orales.
Les preuves écrites
Ce sont des preuves préconstituées c'est à dire des documents rédigés à une époque ou il n'y a pas de litige mais qui ont été rédigés en prévison d'un éventuel litige. Avec la loi du 13 mars 2000 (article 1316 du nouveau du code civil), la preuve par écrit bénéficie d'une nouvelle définition : "La preuve littérale ou preuve par écrit résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres, ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible quel que soit leurs supports ou leurs modalités de transmission".
Traditionnellement, l’écrit avait fini par se confondre avec son support papier. La loi met donc fin à cette confusion. Cette définition de la preuve littérale permet de couvrir aussi bien l'écrit traditionnel sur support papier que tout document électronique.
De plus l'article 1316-3 du code civil précise que "l'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier".
Il existe deux sortes de preuves écrites :
L'acte authentique
L'acte sous seing privé
L'acte authentique est un document rédigé par un officier public (officier d'état civil, greffier, huissier, notaire) qui doit être compétent matériellement et territorialement.
L'acte authentique doit être rédigé dans des formes prévues par la loi et signé par l'officier public. A cet égard, le nouvel article 1317 al.2 du code civil résultant de la loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux nouvelles technologies précise : " l'acte authentique peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat". Voir le décret du 30 mars 2001
L'acte authentique contient deux types de mentions :
Celles qui ont valeur de preuve absolue : La date, la signature de l'officier public avec le cachet, les mentions qui correspondent à ce qu'il a personellement constaté et dont il avait la compétence pour faire cette constatation.
Malgré leur caractère de preuve absolue, ces mentions pourront toutefois être contestées par l'action en inscription de faux (procédure qui relève de la compétence du tribunal de grande instance).
Celles qui ont une valeur de preuve relative : elles ont une valeur de preuve uniquement à l'égard de leurs co-contractants, de leurs héritiers ou de leurs ayant-causes.
Ce sont des mentions qui correspondent à des faits que l'officier public n'a pas personnellement constaté. Ces mentions peuvent être contredites, mais seulement au moyen d'un document écrit (authentique ou non)

Bien que la loi exige que soit présenté l'original de l'acte authentique, dans beaucoup de cas l'on se contente d'une copie dès lors qu'elle n'est pas contestée par l'adversaire. En effet souvent le notaire conserve l'original et remet une "expédition" à chacun des co-contractants, cette expédition étant une copie revêtue de la formule exécutoire
L'acte sous seing privé est un document rédigé en absence de tout officier public.

Ce document doir comporter la signature du ou des rédacteurs et sa rédaction est en principe totalement libre. La loi impose toutefois des exigences dans deux cas :

- lorsque le document est rédigé pour constater un contrat bilatéral il faut autant d'exemplaires qu'il y a de personnes ayant un intérêt opposé dans le contrat.
Chaque exemplaire doit indiquer le nombre total d'exemplaires et doit être revêtu de la signature du co-contractant.
Si l'une de ces conditions fait défaut, le document n'est pas une preuve écrite. Il pourra seulement servir de commencement de preuve par écrit.

- Lorsque le document est rédigé pour constater un contrat unilatéral concernant une somme d'argent ou des choses qui se comptent, se pèsent ou se mesurent (biens fongibles), il doit comporter la mention écrite par le débiteur de la somme et la quantité en chiffres et en lettres suivis de sa signature.
En cas de contradiction la somme inscrite en lettres l'emporte sur la celle inscrite en chiffres.
Si l'une de ces conditions fait défaut le document ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit.
Là aussi la loi du 13 mars 2000 doit recevoir application et "la main du débiteur" devrait pouvoir être remplacée par un clavier.
Les preuves orales
L'aveu Le serment décisoire
Il consiste pour une personne à reconnaître un fait qui lui est défavorable.
L'aveu est indivisible c'est à dire que le juge doit prendre en compte la totalité de l'aveu.
L'aveu est irrévocable c'est à dire que l'auteur de l'aveu ne peut revenir en arrière, à la différence de l'aveu en droit pénal où l'auteur peut se rétracter.
Le serment décisoire est un moyen de preuve auquel on a recours en tout dernier lieu. C'est un serment prêté sur l'honneur.
Le demandeur qui ne dispose d'aucune preuve va demander à son adversaire de prêter serment en lui demandant de jurer qu'il ne lui doit rien. Le défendeur peut :
- Jurer qu'il ne doit rien et dans ce cas il a gagné le procès
- Refuser de prêter serment et alors il perd le procès.
- Renvoyer le serment au demandeur à qui il appartient cette fois de prêter serment.
Dans ce cas le demandeur à une option :
- Soit il refuse de prêter serment et il perd le procès
- Soit il jure que le défendeur est bien son débiteur et il gagne le procès.
Les preuves imparfaites
Les preuves imparfaites ne sont pas suffisamment solides et fiables aux yeux de la loi pour pouvoir emporter la conviction du juge. Il existe deux catégories de preuves imparfaites :
Les preuves devant être complétées par d'autres preuves imparfaites Les preuves utilisables de façon complémentaires aux preuves imparfaites préçédentes
- Le commencement de preuve par écrit.
C'est un document qui doit réunir les caractéristiques suivantes :
  • Il ne remplit pas toutes les conditions pour constituer une preuve écrite parfaite
  • Il émane de la personne contre laquelle on veut s'en servir
  • Il doit rendre vraisemblable ce que l'on veut prouver
- Le comportement assimilable à un commencement de preuve par écrit :
  • Les déclarations faites par un plaideur lors de sa comparution personnelle à une instance
  • Le refus d'un plaideur de répondre devant le juge
  • L'absence de comparution
Il en existe de trois sortes :
- Le témoignage :
Il consiste de la part d'un témoin à venir déclarer devant la justice ce qu'il a personnellement vu ou entendu.
Lorsqu'une personne est convoquée comme témoin, elle ne peut se soustraire en application du principe selon lequel chacun doit apporter son concours à la manifestation de la vérité. Toutefois, une dispense peut être accordée en cas de motif légitime. De plus les personnes tenues par le secret professionnel doivent refuser de témoigner. Enfin, les parents, les alliés en ligne directe et le conjoint (même divorcé) d'un plaideur peuvent refuser de témoigner.
- Les présomptions du fait de l'homme ou les indices :
Le juge ou le tribunal peut faire des présomptions qui lui servent d'indice. Pour être pris en considération par le juge, les indices doivent être graves, précis et concordants.
- Le serment supplétoire :
C'est un serment qui est déféré par le juge à l'un des plaideurs. Le plaideur à qui il est demandé de prêter serment peut préter serment ou refuser, mais il ne peut déférer son adversaire. Le juge n'est pas lié par le serment.


II L'utilisation des différents moyens de preuves

Il y a lieu de distinguer selon que l'on veut prouver un acte ou un fait juridique.

La preuve des actes juridiques
La preuve des actes juridiques peut être faite par tous moyens si la personne qui veut prouver cet acte est un tiers.
En revanche les contractants, les héritiers et leurs ayant causes ne peuvent faire la preuve d'un acte juridique que par une preuve parfaite. On parle en pricipe de la nécessité d'un écrit car la preuve écrite est supérieure aux autres preuves même parfaites (aveu ou serment décisoire).
Il existe toutefois de nombreuses exceptions au principe de la preuve par écrit :
  • La preuve d'un acte juridique portant sur une valeur inférieure à 1 500 euros peut être faite par tous les moyens.
  • En matière commerciale, la preuve d'un acte juridique (par exemple un contrat de vente ou de prestation de service) même s'il porte sur une valeur supérieure à 1 500 euros peut être faite par tous moyens.
    Ainsi devant les juridictions commerciales il sera facile de prouver l'existance de la créance en présentant à l'appui de la demande (injonction de payer, assignation en paiement ou en référé) les factures correspondant à la créance avec un simple relevé du compte client. Le contrat signé ne sera pas nécessaire. Un simple bon de livraison (signé tout de même) sera déjà un élément de preuve important.
  • S'il existe un commencement de preuve par écrit, on peut prouver un acte par témoignage, indice ou serment supplétoire.
  • En cas d'impossibilité de prouver par écrit, on peut prouver par tous moyens. Cette impossibilité peut être matérielle ou morale.
  • Lorsque l'écrit qui avait été rédigé a été perdu depuis par force majeur ou cas fortuit.
  • Lorsque l'acte a été rédigé avec fraude ou dol.
La preuve des faits juridiques
Le code civil indique que les faits juridiques peuvent être prouvés par tous moyens.