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Dies non interpellat pro Homine : l'échéance du terme ne vaut pas mise en demeure.
Selon cet adage, un débiteur qui n'exécute pas ses obligations dans le délai contractuel n'est pas
légalement en retard du fait de l'échéance du terme.
Sa demeure (du latin demorari : tarder, rester), son retard à exécuter son obligation n'est pris en compte
juridiquement qu'après une sommation du créancier.
La mise en demeure est donc l'acte par lequel le créancier somme le débiteur à exécuter son obligation. |
CONDITIONS DE LA MISE EN DEMEURE |
Conditions de fonds |
Conditions de forme |
Les dispositions essentielles du code civil concernant le mise en demeure sont les articles 1139 et 1146.
Dans la mesure ou ces textes sont situés dans le titre relatif aux contrats et aux obligations
conventionnelles en général, la jurisprudence considère que la MED n'est pas nécessaire pour les
obligations extra-contractuelles.
Inversement, en matière contractuelle, le créancier qui entend demander la sanction de l'inexécution de l'obligation
de son débiteur, doit préalablement le mettre en demeure de s'exécuter.
Il existe toutefois des cas de dispenses, conventionnelles ou légales.
- Dispenses conventionnelles :
L'article 1139 dispose que "le débiteur est constitué en demeure par l'effet de la convention, lorsqu'elle
porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure".
Ainsi le contrat peut dispenser le créancier d'avoir à mettre en demeure le débiteur.
Toutefois, à côté de ce principe, il existe de nombreux cas dans lesquels la loi impose une mise en demeure,
sans aucune possibilité d'y déroger.
Par exemple, en matière d'assurance, la procédure de résiliation pour défaut de paiement de la prime
impose à l'assureur de metre son débiteur en demeure Un mois avant de pouvoir suspendre les effets du
contrat d'assurance.
- Dispenses légales :
Selon l'article 1145 du code civil "si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit
des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention". Il est donc inutile de mettre en demeure le débiteur
d'une obligation de na pas faire. Une mise en demeure est également inutile selon l'article 1146 "lorsque
la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un
délai qu'il a laissé passé". Dans cette hypothèse l'obligation ne pourra jamais être exécutée.
La jurisprudence a étendu l'article 1146 en décidant qu'une mise en demeure est inutile lorque le débiteur
prend l'initiative de déclarer à son créancier qu'il refuse d'exécuter son obligation.
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Selon l'article 1139 du code civil
"Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par un autre
acte équivalent, tel une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante..."
Ainsi, tous les actes qui manifeste solennellement la volonté du créancier de réclamer ce qui lui est
dû sont des actes équivalents à une sommation et valent donc mise en demeure.
C'est ainsi qu'il a été jugé qu'un commandement, des conclusions, une demande en justice, un acte d'avoué
à avoué constituent des mises en demeure.
La mise en demeure doit informer exactement le débiteur sur l'étendue de son obligation, les juges du fonds
appréciant souverainement si l'acte a été rédigé en des termes assez formels.
Conformément à l'article 651 du nouveau code de procédure civile il est toujours possible de mettre en demeure
par acte d'huissier.
Toutefois, dans certains cas la loi impose une forme particulière. Ainsi la mise en demeure de l'article 9-1 du
décret du 30 septembre 1953 en matière de refus du renouvellement du bail commercial doit être effcetué
par acte d'huissier. De même le code des assurances (article R 113-1) impose une lettre recommandée
dans la procédure de résiliation pour défaut de paiement.(article L 113-3)
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EFFET DE LA MISE EN DEMEURE |
Fonctions de la mise en demeure |
Date de la mise en demeure |
- Intérêts :
La mise en demeure est nécessaire pour faire courir les intérêts moratoires.(article 1153 alinéa
3 du code civil). En revanche la mise en demeure ne semble pas nécessaire pour l'allocation de
dommages-intérêts compensatoires, mais la jurisprudence est contradictoire.
De plus la loi du 15 mai 2001 qui fixe le délai de paiement entre entreprise dispose que Les
pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. (article L 441-6 du code de commerce)
(CF Les intérêts moratoire)
- Résolution :
La mise en demeure est un préalable nécessaire pour une demande en résolution judiciaire pour
inexécution et à l'exécution forcée. Toutefois la demande en justice valant mise en demeure, ce préalable
n'est que théorique.
- Transfert des risques :
Selon l'adage RES PERIT DOMINO rencontré dans la théorie des risques, l'acheteur supporte les
risques de la choses dès le transfert de proprité, indépendamment de la livraison.
La mise en demeure adressée par l'acheteur au vendeur a pour effet de renverser la charge du risque
sur l'acheteur. Ainsi la perte de la chose survenue après la la vente et avant la livraison permettra
à l'acheteur de refuser le paiement du prix.
- Continuation des contrats :
En cas de redressement judiciaire du débiteur, l'administrateur judiciaire a seul faculté d'exiger
l'exécution des contrats en cours. L'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 permet
au fourniseur de mettre en demeure l'admnistrateur judiciaire. Faute de réponse dans un délai
d'un mois la renonciation du contrat est présumée.
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Lorsque le mise en demeure est "signifiée", c'est à dire notifiée par acte d'huissier, la date
de celle-ci est celle de la signification, que l'acte de l'huissier soit judiciaire ou
extra-judiciaire (c'est à dire établi en dehors de toute procédure engagée devant une juridiction).
Lorsque la mise en demeure est notifiée par voie postale il existe un décalage entre la date
d'expédition et la date de réception du fait du délai d'acheminement du courrier.
Il n'existe aucun texte de portée général ayant pour objet de trancher entre la théorie de l'émission
ou la théorie de la réception.
Sauf à admettre que le débiteur puisse être mis en demeure à son insu, il est normal d'admettre que la
date de la mise en demeure soit celle de la réception c'est à dire la date du jour ou il en a connaissance.
Ainsi l'article 668 du nouveau code de procédure civile concernant les actes de procédure
et les actes extra judiciaires dispose : "La date de la notification par voie postale est, à l'égard de
celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de
la réception de la lettre."
Toutefois il existe certains textes qui décident que la mise en demeure est celle de l'expédition. Ainsi
par exemple l'article R 113-1 du code des assurances précise que la mise en demeure adressée par l'assureur
à l'assuré ou à la personne chargée du paiement des primes, résulte de l'envoi de la lettre
recommandée.
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