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PROPOSITION adoptée le 22 décembre 2004 |
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N° 42 SESSION
ORDINAIRE DE 2004-2005 |
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PROPOSITION DE LOI relative aux compétences du tribunal
d'instance,
(Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par
l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère
lecture : 41,
66 et T.A. 31
(2004-2005).
2ème lecture : 111 et 120 (2004-2005). Assemblée nationale
(12ème
législ.) : 1ère
lecture : 1957, 1971 et
T.A. 363. |
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TITRE IER
DISPOSITIONS
MODIFIANT LE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
Chapitre Ier
Dispositions
relatives au tribunal d'instance
(S1) Article 1er
L'article L. 321-2 du code de l'organisation judiciaire est
ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2. - Sous réserve des
dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière
des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, à
charge d'appel, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur
de 10 000 €. Il connaît aussi, à charge d'appel, des demandes
indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant
n'excède pas 10 000 €. »
Article 2
Après l'article L. 321-2 du même code, sont insérés quatre
articles L. 321-2-1 à L. 321-2-4 ainsi rédigés :
(AN1) « Art. L. 321-2-1. - Sous
réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence
particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en
dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 €, et à charge d'appel
lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont un
contrat de louage d'immeubles ou un contrat portant sur l'occupation d'un
logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à
l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
portant modification et codification de la législation relative aux rapports
des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage
professionnel et instituant des allocations de logement.
« Sont exclues de la compétence du tribunal d'instance
toutes les contestations en matière de baux visés par les articles L. 145‑1
et L. 145-2 du code de commerce.
(S1) « Art.
L. 321-2-2. - Le tribunal d'instance connaît à charge
d'appel des actions aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre des
immeubles à usage d'habitation.
(S1) « Art.
L. 321-2-3. - Le tribunal d'instance connaît, en dernier
ressort jusqu'à la valeur de 4 000 €, et à charge d'appel lorsque la
demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions relatives à
l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III
du code de la consommation.
(S1) « Art. L. 321-2-4. - Les
compétences particulières du tribunal d'instance sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
CHAPITRE II
Dispositions
relatives à la juridiction de proximité
(S1) Article 3
L'article L. 331-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-2. - Sous réserve des
dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière
des autres juridictions, la juridiction de proximité connaît en matière civile,
en dernier ressort, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de
4 000 €. Elle connaît aussi à charge d'appel des demandes
indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant
n'excède pas 4 000 €.
« Elle connaît aussi, dans les mêmes conditions, en vue de
lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord
formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation
menée en application de l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février
1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile,
pénale et administrative. »
(AN1)
Article 4
Après l'article L. 331-2 du même code, sont insérés deux
articles L. 331-2-1 et L. 331-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-2-1. - La juridiction
de proximité connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de
4 000 €, des actions relatives à l'application de l'article 22
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986.
« Art. L. 331-2-2. - Les
compétences particulières de la juridiction de proximité en matière civile sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
(S1) Article 5
L'article L. 331-5 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « l'article 706-72 » sont
remplacés par les mots : « le deuxième alinéa de
l'article 521 » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président du tribunal de grande instance établit avant
le début de l'année judiciaire la liste des juges de proximité de son ressort
susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation
collégiale du tribunal correctionnel.
« Cette formation ne peut comprendre plus d'un juge de
proximité. »
CHAPITRE III
Dispositions
relatives au tribunal de grande instance
(S1) Article 6
Le chapitre II du titre Ier du livre III du même code
est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions
particulières
aux actions immobilières possessoires
« Art. L. 312-7. - Les actions
possessoires relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande
instance. »
TITRE II
DISPOSITIONS
MODIFIANT LE
CODE DE PROCÉDURE
PÉNALE
CHAPITRE IER
Dispositions
étendant la compétence de la juridiction de proximité pour le jugement des
contraventions
Article 7
(S1) I. - Le
chapitre Ier du titre III du livre II du code de procédure pénale
est intitulé : « De la compétence du tribunal de police et de la
juridiction de proximité ».
(AN1) II. - L'article 521
du même code est ainsi rédigé :
« Art. 521. - Le tribunal de police
connaît des contraventions de la cinquième classe.
« La juridiction de proximité connaît des contraventions
des quatre premières classes.
« Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois préciser les
contraventions des quatre premières classes qui sont de la compétence du
tribunal de police.
« Le tribunal de police est également compétent en cas de
poursuite concomitante d'une contravention relevant de sa compétence avec une
contravention connexe relevant de la compétence de la juridiction de proximité. »
(S1) III. - Après
l'article 522 du même code, sont insérés deux articles 522-1 et 522-2
ainsi rédigés :
« Art. 522-1. - La compétence
territoriale des juridictions de proximité est identique à celle prévue par
l'article 522 pour les tribunaux de police, y compris les tribunaux d'instance
ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de
l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire.
« Art. 522-2. - Lorsque la juridiction
de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisit
concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle
renvoie l'affaire devant ce tribunal après s'être déclarée incompétente. Il en
est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la
juridiction de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience
qui se tient le même jour. »
(S1) IV. - Après
l'article 523 du même code, il est inséré un article 523-1 ainsi
rédigé :
« Art. 523-1. - La juridiction de
proximité est constituée comme il est dit aux articles L. 331-7 et
L. 331-9 du code de l'organisation judiciaire.
« Les fonctions du ministère public près la juridiction de
proximité sont exercées par un officier du ministère public conformément aux
dispositions des articles 45 à 48 du présent code. »
(S1) V. - Le
titre XXIV du livre IV du même code et son article 706-72 sont abrogés.
CHAPITRE II
Dispositions
relatives à la validation des compositions pénales par le juge de proximité
(S1) Article 8
I. - Avant le dernier alinéa de l'article 41-2 du code
de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du tribunal peut désigner, aux fins de
validation de la composition pénale, tout juge du tribunal ainsi que tout juge
de proximité exerçant dans le ressort du tribunal. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 41-3 du même code
est ainsi rédigé :
« La requête en validation est portée, selon la nature de
la contravention, devant le juge du tribunal de police ou devant le juge de la
juridiction de proximité, sauf si le juge de proximité est désigné par le
président du tribunal aux fins de validation de l'ensemble des compositions
pénales contraventionnelles. »
TITRE III
DISPOSITIONS
DIVERSES DE COORDINATION, RELATIVES À L'OUTRE-MER ET DE DROIT TRANSITOIRE
Article 9
(AN1) I I A (nouveau). - Dans
le dernier alinéa de l'article L. 943-12-1 du code de l'organisation judiciaire,
le montant : « 1 500 € » est remplacé par le
montant : « 4 000 € ».
(S1) II I. - Avant le premier alinéa
de l'article 131-13 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constituent des contraventions les infractions que la loi
punit d'une amende n'excédant pas 3 000 €. »
(S1) III II. - Au dernier alinéa de
l'article 39 du code de procédure pénale, après les mots : « tribunal
de police », sont insérés les mots : « ou de la juridiction de
proximité ».
(AN1) IV III. - Dans
la première phrase de l'article 44 du même code, après les mots :
« tribunaux de police », sont insérés les mots : « et les
juridictions de proximité ».
(S1) V IV. - L'intitulé de la
section IV du chapitre II du titre Ier du livre Ier du
même code est complété par les mots : « et la juridiction de
proximité ».
(AN1) VI V. - L'article 45
du même code est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du premier alinéa, après les
mots : « en toute matière », sont insérés les mots :
« devant le tribunal de police ou devant la juridiction de
proximité » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « tribunaux
de police », sont insérés les mots : « ou aux juridictions de
proximité ».
(S1) VII VI. - Au second alinéa de
l'article 46 du même code, les mots : « le tribunal de police »
sont remplacés par les mots : « la juridiction de proximité ».
(S1) VIII VII. - Dans les articles 47
et 48 du même code, les mots : « le tribunal » sont remplacés
par les mots : « la juridiction de proximité ».
(S1) IX VIII. - Le premier alinéa de
l'article 178 du même code est complété par les mots : « ou
devant la juridiction de proximité ».
(S1) X IX. - Dans la première
phrase de l'article 179-1 du même code, après les mots : « mise en
examen devant », sont insérés les mots : « la juridiction de
proximité, ».
(S1) XI X. - Dans la première phrase
du premier alinéa de l'article 180 du même code, après les mots :
« Dans les cas de renvoi, », sont insérés les mots : « soit
devant la juridiction de proximité, ».
(S1) XII XI. - L'article 213 du même
code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou
devant la juridiction de proximité » ;
2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « tribunal
de police », sont insérés les mots : « ou devant la juridiction
de proximité ».
(AN1) XIII XI bis. - Dans
le premier alinéa de l'article 525 du même code, après les mots :
« tribunal de police », sont insérés les mots : « ou de la
juridiction de proximité ».
(S1) XIV XII. - Dans la première
phrase du premier alinéa de l'article 528 du même code, après les
mots : « tribunal de police », sont insérés les mots :
« ou de la juridiction de proximité ».
(S1) XV XIII. - L'article 528-2 du
même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « devant le
tribunal de police », sont insérés les mots : « ou devant la
juridiction de proximité » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « le
tribunal de police », sont insérés les mots : « ou la
juridiction de proximité ».
(S1) XVI XIII bis. - Dans la
deuxième phrase de l'article 529-11 du même code, les mots :
« le tribunal de police » sont remplacés par les mots :
« la juridiction de proximité ».
(S1) XVII XIII ter. - Dans
l'article 530-2 du même code, les mots : « au tribunal de
police » sont remplacés par les mots : « à la juridiction de
proximité ».
(S1) XVIII XIV. - L'intitulé
du chapitre III du titre III du livre II du même code est complété par les
mots : « et de la juridiction de proximité ».
(S1) XIX XV. - Au
début de l'article 531 du même code, après les mots : « tribunal de
police », sont insérés les mots : « ou la juridiction de
proximité ».
(S1) XX XVI. - L'article
533 du même code est complété par les mots : « et devant la
juridiction de proximité ».
(S1) XXI XVII. - L'intitulé
du chapitre IV du titre III du livre II du même code est complété par les
mots : « et la juridiction de proximité ».
(S1) XXII XVIII. - L'article
535 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et
devant la juridiction de proximité » ;
2° Dans le second alinéa, après les mots : « juge du
tribunal de police », sont insérés les mots : « ou par le juge
de proximité ».
(S1) XXIII XIX. - Au
premier alinéa de l'article 538 du même code, après les mots : « juge
du tribunal de police », sont insérés les mots : « ou par le
juge de proximité ».
(S1) XXIV XX. - Au
début du premier alinéa de l'article 539, dans la première phrase de
l'article 540, dans le premier alinéa de l'article 541 et dans la
première phrase de l'article 542 du même code, après les mots :
« tribunal de police », sont insérés les mots : « ou la
juridiction de proximité ».
(S1) XXV XXI. - Dans
le premier alinéa de l'article 543 et dans le premier alinéa de
l'article 544 du même code, après les mots : « tribunal de
police », sont insérés les mots : « et devant la juridiction de
proximité ».
(AN1) XXVI XXII. - Dans
le premier alinéa de l'article 546 du même code, après les mots :
« le tribunal de police », sont insérés les mots : « et la
juridiction de proximité ».
(S1) XXVII XXIII. - L'article
549 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou
les juridictions de proximité » ;
2° Dans le second alinéa, après les mots : « tribunal
de police », sont insérés les mots : « ou de la juridiction de
proximité ».
(S1) XXVIII XXIV. - Dans
la première phrase de l'article 658 du même code, les mots :
« ou deux tribunaux de police » sont remplacés par les mots :
« , deux tribunaux de police ou deux juridictions de proximité ».
(S1) XXIX XXV. - L'article
677 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « tribunal de
police », sont insérés les mots : « ou d'une juridiction de
proximité » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « d'un
tribunal » sont remplacés par les mots : « d'une juridiction de
proximité, d'un tribunal de police, d'un tribunal correctionnel ».
(S1) XXX XXVI. - Dans
l'article 678 du même code, les mots : « ou le tribunal »
sont remplacés par les mots : « , le tribunal de police, le tribunal
correctionnel ou la juridiction de proximité ».
(AN1) XXXI XXVI bis. - La
dernière phrase du dernier alinéa de l'article 705 du même code est
complétée par les mots : « ou devant la juridiction de proximité
compétente en application de l'article 522-1 ».
(S1) XXXII XXVII. - Dans
le troisième alinéa de l'article 706-71 du même code, après les
mots : « tribunal de police », sont insérés les mots :
« ou devant la juridiction de proximité ».
(S1) XXXIII XXVIII. - La
seconde phrase du second alinéa de l'article 706-76 et la seconde phrase
du dernier alinéa de l'article 706-109 du même code sont complétées par
les mots : « ou devant la juridiction de proximité compétente en
application de l'article 522-1 ».
(S1) XXXIV XXIX. - Dans la deuxième phrase de
l'avant-dernier alinéa de l'article 708 du même code, les mots : « ou
de police » sont remplacés par les mots : « , par le tribunal de
police ou la juridiction de proximité ».
(S1) XXXV XXX. - Dans
le dernier alinéa de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février
1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : « de
l'article 706-72 » sont remplacés par les mots : « du deuxième
alinéa de l'article 521 ».
(S1) XXXVI XXXI. - Au
quatrième alinéa (2°) de l'article 1018 A du code général des impôts,
après les mots : « tribunaux de police », sont insérés les
mots : « et des juridictions de proximité ».
(AN1) XXXVII XXXII. - Dans
la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 121-3 du code
de la route, après les mots : « tribunal de police », sont
insérés les mots : « ou la juridiction de proximité ».
(S1) Article 10
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les mesures de
nature législative permettant de rendre applicable la présente loi, le cas
échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du
douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi
portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus
tard le dernier jour du quinzième mois suivant la promulgation de la présente
loi.
(AN1)
Article 11
La présente loi ne s'applique pas, en matière civile, aux
instances engagées avant la date de son entrée en vigueur.
Les dispositions des articles 7 à 9 entrent en vigueur le
premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires
dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement
saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 décembre 2004.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET