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L'injonction de payer est une procédure qui permet à un créancier dont la créance porte sur une somme d'argent, d'obtenir
rapidement un titre exécutoire. La procédure d'injonction de payer a été introduite en
France par le décret-loi du 25 août 1937. Depuis le décret du 28 août 1972 la procédure
d'injonction de payer peut être utilisée pour le recouvrement des créances civiles ou
commerciales.
La procédure d'injonction de payer est régie par les articles 1405 à 1425 du nouveau code de procédure
civile, en application du décret du 12 mai 1981 entré en vigueur le 1er janvier 1982.
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CONDITIONS D'APPLICATION |
La procédure d'injonction de payer est applicable lorsque la créance est d'une nature contractuelle ou
résulte d'une obligation de caractère statutaire.
les créances fondées sur un quasi-délit ou un quasi-contrat sont donc exclues.
Ainsi sont exclues les créances de dommages-intérêts fondées sur l'inexécution d'un contrat.
(Cas. Comm. 14 06 1971 D. 71, 629).
La créance doit être liquide c'est à dire déterminée dans son montant. La détermination du montant de la
créance est faite en vertu des stipulations contractuelles, y compris le cas échéant la clause pénale.
 Lorsque l'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage
d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou
l'autre de ces titres ou de l'acceptation de la cession de créance conformément à la loi du 02 janvier 1981.
Le chèque ne figure pas parmi les titres qui permettent la mise en oeuvre de la procédure d'injonction de
payer. Dans ce cas il y a lieu de mettre en oeuvre la procédure spéciale sur les chèques impayés
prévue par l'article 65-3 du décret-loi du 30 oct. 1935. |
COMPETENCES |
La demande en recouvrement d'une créance est
portée selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions.
(art. 1406 al. 1 NCPC). Le
tribunal d'instance bénéficie donc d'une compétence de droit
commun, si bien que si la créance n'est pas de nature commerciale
la demande doit être portée devant lui, quand bien même le
montant de la créance excéderait le taux de sa compétence.
Le juge territorialement compétent est celui où demeure l'un des
débiteurs poursuivis (art. 1406 al. NCPC). Exception : La demande
en recouvrement formée par un syndicat des copropriétaires doit
être formée devant la juridiction du lieu de situation de
l'immeuble (Art.60 du décret du 17 mars 1967).
Lorsque la procédure est dirigée contre un débiteur personne physique, il résulte
de l'article 43 du NCPC que la demande peut être portée devant le tribunal du
lieu du domicile ou devant celui du lieu de résidence du débiteur dès lors
qu'il s'agit d'une résidence réelle.
Lorsque la procédure est dirigée contre un débiteur personne morale, la
demande en recouvrement peut être portée devant le tribunal du lieu du siège
ou devant celui du lieu de la succursale du débiteur si cette personne morale
possède des établissements secondaires. (jurisprudence des gares principales).
Selon l'article 1406 alinéa 3 les règles relatives à la compétence sont
d'ordre public si bien qu'il n'est pas possible d'y déroger
conventionnellement. |
PROCEDURE |
Requête à fin d'injonction |
Signification de l'ordonnance |
La demande doit être formée par voie de requête remise ou adressée par courrier au
secrétariat-greffe du tribunal d'instance ou au greffe du tribunal de commerce par le
créancier ou par tout mandataire.
Accès au formulaire cerfa n°10-0099
La requête doit contenir les noms, prénoms, professions et domiciles des créanciers et débiteurs, pour les
personnes morales, leur forme, leur dénomination et leur siège social. Elle doit également contenir
l'indication précise des sommes réclamées. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives.
Selon l'article 853 du Nouveau Code de Procédure Civile le mandataire doit êtremunie d'un pouvoir spécial
donné par écrit.
Le juge rend une ordonnance. Par dérogation à l'article 4954 du NCPC l'ordonnance n'a pas à être motivée.
Si le juge ne retient la requête que pour partie ou s'il l'a rejette, sa décision est sans recours sauf
pour le créancier à ne pas signifier l'ordonnance (s'il y est fait droit pour partie) et à procéder selon
les voies du droit commun. |
Une copie certifiée conforme de l'ordonnance est signifiée au débiteur à l'initiative du créancier. Cette
signification doit intervenir dans les six mois de la date de l'ordonnance. A défaut , l'ordonnance est
non avenue (Art. 1411 al. 2 NCPC).
La signification de l'ordonnance portant injonction de payer est faite à la personne du débiteur ou, si
la signification à personne s'avère impossible, à son domicile ou à sa résidence.
Seule la signification à personne a pour effet de faire courir le délai d'un mois pendant lequel le
débiteur peut former opposition à compter du jour de la signification de l'acte.
La signification de l'ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice au sens
de l'article 2244 du code civil, quand bien même la signification ait été faite au domicile du débiteur
avec dépôt de l'acte en mairie.(Cas. civ. 2° 11 décembre 1985 JCP 1986. II. 20677).
Il y a donc lieu d'attacher à la signification de l'ordonnance l'effet interruptif de la prescription de
la créance.
Ce ne sera pas le cas du dépôt de la requête au greffe.(CA Paris 27 janv. 1988,D. 1988, IR 57).
Toutefois, en raison de la lenteur de certains tribunaux, les créanciers risquant d'être inéquitablement défavorisés, on peut observer actuellement une tendance des juges du fond à admettre que c'est le dépôt de la requête qui interrompt la prescription.
La signification fait courir le délai d'un mois à l'expiration duquel le créancier peut demander l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance rendue.(Art. 1422). Elle fait également, si elle a été signifiée à la personne du débiteur, courir le délai de un mois pendant lequel ce dernier peut faire opposition. |
| Options du débiteur |
Opposition et jugement sur opposition |
* Il peut acquitter le paiement de la somme que l'injonction du juge le met en demeure de régler.
* Il peut ne pas payer la dette et ne pas faire opposition.
En l'absence d'opposition dans le délai d'un mois à compter de la signification, le créancier peut demander l'apposition de la formule exécutoire. Passé ce délai l'ordonnance est non avenue.(Art. 1423 al. 2 NCPC).
Revêtue de la formule exécutoire, l'ordonnance portant injonction de payer produit tous les effets d'un
jugement contradictoire en dernier ressort. (Art. 1422 al. 2).
L'ordonnance portant injonction possède l'autorité de la chose jugée.
L'ordonnance ne peut être frappée d'appel.
La cour de cassation a décidé que l'ordonnance après apposition de la formule exécutoire peut être frappée
d'un pourvoi en cassation.(Ci. 06 avril 1987 ).
* Il peut choisir de contester l'ordonnance en formant opposition. |
L'opposition est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance qui a rendu l'ordonnance ou devant
le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance.
L'opposition est reçue sans frais par le greffier.
Toutefois, devant le tribunal de commerce, le greffier invite le créancier, par lettre recommandée avec
avis de réception, à consigner les frais de l'opposition au greffe dans le délai de 15 jours à peine de
caducité de la requête.
Par application des principes du droit commun (art. 668 NCPC) la date de l'opposition formée par lettre
recommandée est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet d'émission.
(Cas. 2° civ. 27 04 1988).
L'opposition peut aussi être formée par déclaration contre récépissé.
L'opposition n'a pas à être motivée.
Elle doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
Toutefois si la signification n'a pas été faite à personne, le délai commence à courir à compter du
premier acte signifié à personne (c'est à dire à compter de la signification à personne de l'ordonnance
revêtue de la formule exécutoire, ou du commandement de payer qui précède la saisie), ou de la première
mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible les biens du débiteur.
Lorsque la créance est commerciale le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'opposition.
Lorsque la créance est civile le tribunal d'instance est compétent pour connaître de l'opposition dans
les limites de sa compétence d'attribution. (Art. 1417 al. 2). Il y a donc lieu de se référer à l'article
R. 321-1 du code de l'organisation judiciaire:
" Le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en
dernier ressort, jusqu'à la valeur de 13 000 F et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 50 000 F."
Exception : En matière de recouvrement des allocations chômage le tribunal d'instance reste compétent
quel que soit le montant de la demande. (Art. D. 122-16 du code du travail).
Les parties sont convoquées à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par les
soins du greffier.
Lorsqu'aucune partie ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance sur opposition.
L'ordonnance est réputée non avenue.(Art. 1419). Le créancier conserve néanmoins la faculté de présenter
une nouvelle requête.
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le débiteur peut requérir un jugement sur le fond
qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.
Si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la
prétention du créancier que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. (Art. 472 NCPC).
Selon les dispositions de l'article 473 du nouveau code de procédure civile le tribunal statuera par un
jugement réputé contradictoire ou un jugement par défaut.
Le jugement rendu sur opposition est susceptible d'une voie de recours ordinaire ou d'une voie de recours
extraordinaire. |
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