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Taux

 

 

INTERETS AU TAUX LEGAL

L'Article L441-6 du code de commerce Droit commun
La loi fixe le délai de paiement entre entreprise au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation (Article L 441-6 al.2 du code de commerce).
Les conditions générales de vente doivent mentionner le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles suivant le jour de la date de règlement figurant sur la facture. La loi pose en principe que ce taux est égal en l’absence de disposition contraire au taux d’intérêt appliqué par la Banque central européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points. (Article 441-6 du code de commerce)
Les conditions générales de vente doivent mentionner le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles suivant le jour de la date de règlement figurant sur la facture.
Ce taux a été fixé à 2% depuis le 6 juin 2003, contre 2,5% auparavant. Ainsi les pénalités de retard qui commencent à courir depuis cette date sont, par défaut, fixées à 9% du montant de la facture. Le même article dispose qu’il est possible de prévoir un taux différent qui ne peut toutefois être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal.
Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus est punissable d'une amende de 15 000 Euros.
L’article L 441-3 dispose que la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture.
Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 441-3 est punie d'une amende de 75 000 EurOS. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. (article L 441-6 du code de commerce). Dans les autres hypothèses le droit commun est applicable.
Art. 1153 c.c. : Pour les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme , les intérêts légaux sont dûs à partir du jour de la sommation de payer ou de la mise en demeure.
Toutefois les parties peuvent en convenir autrement.

Art. 1153-1 c.c. : La condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

La loi du 5 juillet 1985 a ainsi confirmé la jurisprudence antérieure et mis un terme aux hésitations passées.

Le taux d'intérêt annuel est fixé chaque année par décret et se calcule au prorata temporis.

INTERETS AU TAUX LEGAL MAJORE

Selon l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 : " En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fusse par provision.
Or selon le nouveau code de procédure civile :
- Le jugement est exécutoire quand il passe en en force de chose jugée.(art.501 NCPC)
- A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. (art.500 NCPC) L'appel et l'opposition sont des voies de recours ordinaires suspensives d'exécution. En revanche le pourvoi en cassation n'est pas suspensif. Ce sera le cas des jugements assortis de l'éxécution provisoire, des jugements rendus en première instance ou des jugements dont le délai d'appel ou d'opposition est expiré.
EN CONSEQUENCE :
1 POUR LES JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT
3 POUR LES JUGEMENTS RENDUS EN PREMIERS RESSORT OU PAR DEFAUT ET ASSORTIS DE L'EXECUTION PROVISOIRE
Si l'assignation a touché le débiteur "à personne" c'est à dire le débiteur lui même si c'est une personne physique ou son représentant si c'est une personne morale :
- Si le débiteur est présent ou représenté à l'instance, le jugement est contradictoire
- Si le débiteur n'est pas présent à l'instance et ne constitue pas avocat le jugement est réputé contradictoire (La décision de justice est réputée contradictoire dès lors que le défendeur, qui a été assigné à personne ne s'est pas présentée ou n'a pas constitué avocat.
Les effets seront les mêmes :
* Si le litige porte sur une somme inférieure à 3 800 Eur (3 720 Eur pour les décisions des conseils de prud'hommes) le jugement sera rendu en premier et dernier ressort. Cela signifie : qu'il n'est pas susceptible de faire l'objet d'une voie de recours suspensive d'exécution : l'appel. Le jugement est donc exécutoire immédiatement et par conséquent les intérêts majorés courent deux mois après la date de son prononcé.
Si l'assignation n'a pas touché le débiteur à personne :
- Le jugement est rendu par défaut s'il porte sur une somme inférieure à 3 800 Eur
- Le jugement est rendu en premier ressort s'il porte sur une somme supérieure à 3 800 Eur
La règle est la même que dans le cas n° 1 puisque le jugement est exécutoire dès son prononcé.
EN CAS D'APPEL :
Si l'arrêt est confirmatif la règle est encore identique. En cas d'arrêt de réformation les intérêts majorés courent à compter du jour de l'arrêt En cas de confirmation partielle la majoration s'applique à la condamnation prononcée par le premier juge dans la mesure où elle est confirmée par la Cour. Exemple : Un plaideur qui avait obtenu 15 245 Eur. en première instance se voit alloué par la Cour 30 489 Eur. La majoration de cinq points courra deux mois après la décision confirmée pour les 15 245 Eur. s'ils n'ont pas été réglés et deux mois après l'arrêt pour les autres 15 245 Eur. (Cass.com. 18 décembre 1990).
EN CAS D'OPPOSITION (à jugement rendu par défaut), le principe est le même selon que le jugement est infirmatif, confirmatif ou partiellement confirmatif.
2 POUR LES JUGEMENTS RENDUS EN PREMIER RESSORT OU PAR DEFAUT ET SANS EXECUTION PROVISOIRE 4 POUR LES ORDONNANCES D'INJONCTION DE PAYER
Dans ces cas l'appel ou l'opposition tout comme le délai d'appel ou d'opposition (deux mois) ont un effet suspensif d'exécution. Tant que le délai n'est pas expiré, la décision n'est pas exécutoire. Le délai d'appel tout comme le délai d'opposition est de deux mois à compter de la signification de la décision au débiteur. Les intérêts légaux majorés vont donc courir deux mois après l'expiration du délai soit quatre mois après la décision. EN CAS D'APPEL ou D'OPPOSITION : Puisqu'une voie de recours a été exercée, la décision de première instance n'a jamais été exécutoire. Les intérêts majorés vont donc courir deux mois après l'arrêt ou le jugement rendu sur opposition.
Le délai d'opposition est d'un mois à compter de la signification à la personne du défendeur débiteur. C'est à ce moment que la décision sera exécutoire et que le greffe va délivrer le titre revêtu de la formule exécutoire. Les intérêts majorés vont donc courir deux mois à compter de l'apposition par le greffe de la formule exécutoire.

 
 
 
Table des taux :

%

1991 10.26 % 2001 4.26 % 2011 0.38%
1992 9.69 % 2002 4.26 %
1993 10.40 % 2003 3.29 %
1994 8.40 % 2004 2.27 %
L'article L 313-2 du code monétaire et financier, qui a repris l'article 1er modifié de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal, détermine le mode de fixation de ce taux. Le taux de l'intérêt légal est fixé par décret publié au début de l'année pour la durée de l'année civile. Il est égal à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines. 1995 5.82 % 2005 2.05 %
1996 6.65 % 2006 2.11%
1997 3.87 % 2007 2.95%
1998 3.36 % 2008 3.99 %
1999 3.47 % 2009 3.79 %
2000 2.74 % 2010 0.65 %