PREMIERE PARTIE

LA JUSTICE CIVILE

La mission du juge est de trancher les litiges civils.

La compétence judiciaire peut se définir comme l’aptitude d’une juridiction à exercer son pouvoir de juger de préférence à une autre.

Les conflits n’existent qu’entre juridictions distinctes, il n’ y a pas de conflits quand le litige relève de chambres, section, formations de jugement différentes dans une même juridiction.

Pour étudier la compétence des juridictions civiles, les critères de distribution des affaires entre juridictions ne suffissent pas. Il faut aussi préciser la sanction, le régime auquel obéit la compétence des juridictions civiles.

TITRE I

LES CRITERES DE COMPETENCE

Compétence spécial : il s’agit des litiges entièrement localisés en France. Des règles permettent de savoir quel juge parmi tous les juges français est compétent spécialement pour connaître ce litige.

Il se peut que le litige comporte un élément d’extranéité : si tous les éléments constitutifs ne sont pas localisés en France, le juge français n’est pas plus compétent qu’un juge étranger. Tous ont une égale vocation à connaître du litige qui a un élément constitutif sur leur territoire. Des règles dites de conflits de juridiction, de compétence internationale, permettent de résoudre ce problème (là il s’agit de la compétence générale et non plus de la compétence spéciale, il s’agit de savoir si la justice française dans son ensemble est compétente, c’est une fois que l’on à résolue la question de la compétence générale que l’on peut résoudre la question de la compétence spéciale.

 

Résoudre la question de la compétence spéciale suppose la résolution de deux problèmes :

 

CHAPITRE I

 

LES CRITERES DE COMPETENCE MATERIELLE

Il s’agit de déterminer l’ordre de juridiction compétent (administratif ou judiciaire). Si la juridiction judiciaire est désigné, il s’agira ensuite de déterminer le degré et la nature de la juridiction apte à connaître le litige à l’intérieur même de l’ordre judiciaire. Les règles de compétence reposent alors sur deux critères, que sont la valeur et la nature du litige.

 

SECTION I: LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS EN RAISON DE LA VALEUR DU LITIGE

 

I – LES FONCTIONS DE LA VALEUR DU LITIGE

 

 

La valeur du litige à une fonction générale et une fonction spéciale.

A – LA FONCTION GENERALE : DETERMINATION DU TAUX

DE RESSORT

Cette fonction est générale parce qu’elle s’applique à toutes les juridictions civiles. Elle sert à déterminer si le jugement rendu est susceptible ou non d’appel. (dans la négative seul un pourvoi en cassation est possible).

(valeur du litige = on considère la valeur du litige comme peu importante pour faire l’objet d’un appel)

Le taux de ressort est en principe de 13 000f, sauf dans deux cas : en matière prud’hommale il est de 22 500 francs, devant le TI et le TGI il est de 25 000 francs.

Il existe malgré tout des hypothèses dans lesquelles la juridiction de première instance rendra son jugement abstraction faite de la valeur du litige. Il sera, parfois, toujours susceptibles d’appel, même si il est de valeur inférieure aux taux. Il en est ainsi en matière possessoire.

A cette fonction générale, il faut ajouter une fonction spéciale.

 

B – LA FONCTION SPECIALE – DETERMINATION DU TAUX

DE COMPETENCE

Cette fonction est spéciale car elle ne vaut que pour certaines juridictions, et plus précisément pour certaines matières qu’ont en commun certaines juridictions. Cela ne concerne aujourd’hui que le TI et le TGI qui ont en commun le contentieux personnel et mobilier (contentieux des obligations civiles). Comme ce contentieux est commun, il doit être partagé, cette ligne de partage s’adosse à la valeur du litige qui fournit le taux de compétence. Ce taux est désormais de 50 000f, selon ce taux le litige relèvera du TI ou du TGI.

 

 

II – LA QUESTION DE L’EVALUATION DU MONTANT DU LITIGE

Les données en sont fournies par les articles 35 à 40 du NCPC. Le plus simple est de distinguer selon que le juge est saisi d’une demande unique ou de plusieurs demandes.

A – L’EVALUATION EN PRESENCE D’UNE DEMANDE UNIQUE

On prend en compte le montant de la chose demandée (non de la condamnation prononcée), il s’agit de la dernière demande exprimée par le débiteur, dite exprimée en principal qui est prise en compte(hors frais de justice).

Mais toutes les demandes ne sont pas chiffrables, il existe des prétentions de nature extra patrimoniales qui par hypothèse ne peuvent être représentée par une somme d’argent. Il peut en être de même dans le domaine patrimonial, exemple de la demande de l’annulation d’un contrat. Ces différentes demandes sont dites indéterminées. Pour celles ci l’article 40 NCPC dispose que sauf solution contraire le jugement statuant dessus et susceptible d’appel. D’ou l’intérêt pour les plaideurs à essayer de faire croire au juges qu’il y a une demande indéterminée. De même pou la condamnation au francs symbolique : discussion entre la première et la seconde chambre. Pour la seconde il y a une demande chiffrée, alors que pour la première il y a demande indéterminée.

B – L’EVALUATION EN PRESENCE DE PLUSIEURS DEMANDES

On peut être en présence de plusieurs demandes initiales à l’ouverture du procès, mais il existe une seconde hypothèse : au début du procès il existe une seule demande, mais en cours plusieurs autres se greffent dessus ce sont les demandes incidentes.

1 – La pluralité tenant au concours de plusieurs demandes initiales.

Dès l’introduction de l’instance, le juge est saisi de plusieurs demandes. Comment alors déterminer la valeur du litige?

Il faut ici distinguer selon que les demandes multiples soient oui ou non présentées par un demandeur unique contre un défendeur unique :

 

2 – La pluralité tenant à l’adjonction de demandes incidentes

C’est l’hypothèse dans laquelle des demandes incidentes viennent se greffer sur la demande initiale en cours d’instance. Elles peuvent être formées par les parties (demandes additionnelles), ou par des tiers. S’il s’agit du défendeur on parle de demande reconventionnelle.

Le code répond à cette situation en différenciant les régimes des demandes au regard du taux de ressort et du taux de compétence.

Le problème se pose quand la demande initiale est inférieure aux taux de ressort de la juridiction saisi, par exemple au TI si elle ne dépasse pas 25 000f.

Ne concerne en pratique que la répartition entre TI et TGI. La loi fixe le taux de compétence depuis le 1ér mars 1999 à 50 000f. Deux situations sont possibles :

 

SECTION II: LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS EN RAISON DE LA NATURE DES LITIGES

 

La distinction la plus commode est celle qui existe entre les juridiction de droit commun et les juridictions d’attribution.

I – LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN

Il en existe une en premier degré, une autre en second degré.

A – LE TGI

Il convient au sein du TGI de distinguer la compétence du tribunal lui même et celle de son président.

1 – Le tribunal lui même

Il s’agit de la juridiction de droit commun en première instance. Il s’agit là du pivot de l’organisation judiciaire française. Le TGI bénéficie aussi bien d’une compétence générale que d’une compétence exclusive.

C’est l’article R311-1 du COJ qui pose le principe. La meilleure illustration est la compétence en matière personnelle et mobilière. Cependant la loi peut lui retiré certains litiges au profit de d’autres juridictions (exemple d’un litige inférieure à 50 000f). Quand un droit nouveau est crée sans précision sur la juridiction, c’est le TGI qui sera compétent.

Article L 311-2 du COJ : le TGI bénéficie d’une compétence spéciale dans les matières déterminées par les lois et règlements. Ces compétences sont nombreuses, on peut citer notamment tout ce qui relève de l’état des personnes et des rapports de famille, la matière immobilière, ou encore le contentieux de l’exécution, la propriété industrielle…

Dans ce domaine le TGI statue en premier et dernier ressort à l’égard des demandes inférieures ou égales à 25000f, et en premier ressort et à charge d’appel pour les autres demandes.

2 – La compétence du TGI

certaines fonctions juridictionnelles lui sont attribuées en propres. Le président est compétent comme juge du provisoire, comme juge du principal et en matière d’exécution.

Le président du TGI est juge des référés et juge des requêtes

cependant le point commun est le provisoire, le fait de ne pas préjuger de la solution sur le fond, le juge du principal n’est pas tenu par ces décisions.

Il existe au sein du TGI d’autres juges qui peuvent prendre des mesures en référés dans la limite de leurs attributions, tels le juge aux affaires familiales ou le juge de la mise en état.

Il peut donc avoir une compétence sur le fond même du litige. Il peut donc dans certains cas prononcer une décision définitive.

Deux chefs de compétence sont à signaler : le plus important est d’autoriser les mesures conservatoires, et de trancher les contestations relatives à leur mises en œuvre. Le second est de conférer une force exécutoire à un acte privé.

B – LA COMPETENCE DE LA COUR D’APPEL

Ici aussi on distingue la cour d’appel elle même de son premier président ;

1 – La cour d’appel

il en existe 33 en France. Depuis 1958 elle est juge de droit commun du second degré. Elle connaît de l’ensemble des appels dirigés contre des décisions rendues par les juridictions de premier instance de son ressort, que ce soit des juridictions de droit commun ou des juridictions d’exceptions. mais il existe des restrictions et des extensions

2 – La compétence du premier président

Il a deux compétences : il est compétent en premier et dernier ressort, et comme juge du second degré :

 

II – LES JURIDICTIONS D’EXCEPTION

Une juridiction d’exception est une juridiction qui a une compétence d’attribution. elle déroge à la compétence de droit commun, mais n’est compétente que pour ce qui est attribué expressément par la loi.

A – LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D’INSTANCE

Sa compétence est à étudier sous l’angle de la formation ordinaire, mais aussi de la formation spécialisée.

1 – La formation ordinaire

Le TGI est la seule juridiction de droit commun. Le TI bénéficie d’attribution de compétence spécifiques, il s’agit par exemple en matière personnelle et mobilière, pour l’ensemble des litiges ne dépassant pas un plafond de 50000f.

2 – Les formations particulières

cela appel deux observations :

B – LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

A certains endroits il n’existe pas de tribunal de commerce, la justice commerciale sera donc rendue par le TGI.

Une réforme visant à instaurer un échevinage, ou du moins une mixité est en cours.

1 – Le tribunal lui même

sa compétence est déterminée par le code de commerce et les lois qui intéressent le commerce

La compétence matérielle est liée tantôt à la nature de la profession exercée, tantôt à la nature de l’opération réalisée.

Dans certaines hypothèses, le tribunal de commerce est juge du recours contre une décision rendue au sein du tribunal lui même par un de ses magistrat. Ainsi le recours contre les ordonnances du juge commissaire.

 

2 – Le président du tribunal de commerce

Il est juge des référés et des requêtes dans la limite de compétence du tribunal lui même.

C – LA COMPETENCE DES AUTRES JURIDICTIONS D’EXCEPTION

Ce sont le conseil des prud’hommes, les juridictions de sécurité sociale, et le tribunal paritaire des baux ruraux. Ces juridictions d’exceptions ont toutes en commun d’être paritaire. Au sein de ces juridictions siégent des juges non professionnels issus de la société civile auxquels est confié le rôle de rendre la justice. Ils sont issus de catégories socioprofessionnels aux intérêts antagonistes (employés / employeurs ; propriétaires / fermiers ). Ces juridictions ont toutes vocation naturelle à l’échevinage, il peut être permanent ou occasionnel.

1 – L’échevinage occasionnel : le conseil des prud’hommes

Lors de son fonctionnent ordinaire, le conseil ne se compose que de magistrats non professionnels, c’est à dire d’employeurs et de salariés. Le risque de partage de voix fait souvent intervenir un juge départiteur lors d’une audience de départage.

Le tribunal est compétent pour régler par voie de conciliation, et à défaut par voie de jugement, les litiges individuels nés à l’occasion d’un contrat de travail ou d’apprentissage.

Le conseil des prud’hommes ne juge que les conflits individuels, les conflits collectifs, le litige relatif aux élections, ainsi que les accidents de travail sont hors de sa compétence (il en est de même pour certains litiges individuels comme les nourrices – c’est le TI qui est seul compétent).

2 – L’échevinage de principe

Celui ci est réglementé par le code de sécurité sociale. Il existe de sortes de juridictions selon la nature du contentieux :

Ce tribunal est compétent pour connaître des litiges s’élevant entre les propriétaires de fonds ruraux (bailleurs) et les locataires (fermiers ou métayers). Le tribunal est présidé par un juge du TI assisté par des représentants des propriétaires et des locataires, élus par leur pairs.