CHAPITRE II

LES INCIDENTS DE COMPETENCE

Conflit positif : plusieurs juridictions se déclare compétentes

Conflit négatif : aucune juridiction ne se déclare compétente

 

SECTION I: LE REGLEMENT DES INCIDENTS EN PREMIERE INSTANCE

Il existe deux sortes d’incidents car il existe deux séries d’hypothèses susceptibles de justifier qu’une juridiction se dessaisisse. La première est lorsque la juridiction est complètement incompétente pour connaître du litige. La seconde est celle ou l’incident tient au fait que plusieurs juridictions sont compétentes ou se sont déclarées telles, par rapport à un même litige.

Dans chacune des hypothèses, différents moyens de défense peuvent être utilisés pour obtenir le dessaisissement. La défense prend la forme d’une exception de procédure qui selon le cas est, d’une part, l’exception d’incompétence, d’autre part les exceptions de litispendance ou de connexité.

I – LE REGLEMENT DE L’INCOMPETENCE

Il est régi dans le NCPC par les articles 75 à 79.

A – LES CONDITIONS

L’incompétence peut être soulevée soit à l’initiative des parties, soit à celles du juge.

1 – L’incompétence soulevée par les parties (74 et 75)

Deux conditions :

Lorsque les deux conditions citée ne sont pas réunies, la demande est irrecevable.

 

2 – L’incompétence relevée par le juge

a – règles générales relatives à l’incompétence territoriale et matérielle

Cela suppose bien sur l’abstention des parties. Cela est possible si les conditions requises aux articles 92 et 93 du NCPC sont remplies. L’article 92 envisage le fait pour le juge de soulever d’office l’incompétence matérielle, tandis que l’article 93 porte sur l’incompétence territoriale.

Il ne s’agit que d’une faculté pour le juge, y compris lorsqu’il s’agit d’un cas d’ordre public. Sauf certains cas ou le législateur fait obligation au juge de se déclarer incompétent (exemple de l’article 1406-3 du NCPC relatif aux injonctions de payer).

Dans cette hypothèse le principe du contradictoire doit être respecté par le juge.

Selon l’article 93 le juge ne peut toutefois toujours se déclarer incompétent. Cette faculté peut intervenir seulement dans deux cas :

b – règles divergentes à l’incompétence matérielle et à l’incompétence territoriale

---- sur l’incompétence matérielle

---- sur l’incompétence territoriale

Ici le juge ne peut soulever d’office son incompétence que devant les juridictions de première instance. Une distinction est établie par l’article 93 du NCPC selon qu’il s’agit de la matière contentieuse ou gracieuse :

Le juge peut toujours relever son incompétence territoriale.

Sauf les cas ou le défendeur n’est pas présent à l’instance, le juge ne peut soulever d’office son incompétence que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, et dans les cas spécifiques ou la loi le lui permet.

B – LA DECISION DU JUGE : EFFETS DU REGLEMENT DE

L’INCOMPETENCE

Deux issues sont fort logiquement envisageables quand une exception est soulevée. La juridiction se déclare incompétente ou bien compétente.

1 – L’incompétence

Dans cette hypothèse la décision d’incompétence qui est un jugement, a pour effet d’entraîner l’extinction de l’instance. La loi fait obligation au juge de renvoyer les parties devant la juridiction compétente, toutefois ceci n’est pas toujours possible n’est opportun (juridictions pénales, administratives, étrangères), le juge renvoie alors seulement les parties à mieux se pourvoir. L’article 96-2 dispose que cette désignation s’impose aussi bien aux parties qu’à la juridiction désignée.

2 – La compétence

Il existe deux manières de se déclarer compétent :

 

II – LE REGLEMENT DES AUTRES INCIDENTS : LITISPENDANCE

ET CONNEXITE

La litispendance et la connexité se différencient de la compétence dans la mesure où en la matière, l’incident résulte non pas de l’incompétence de la juridiction saisie, mais au contraire du fait que plusieurs juridictions compétentes ont été saisies du litige.

A – LA LITISPENDANCE

Il y a litispendance quand deux juridictions également compétentes (pour trancher sur le fond) sont saisies d’un même litige.

Il n’y a pas litispendance entre une procédure de divorce et une procédure de séparation de conversion de séparation de corps en divorce. Ce n’est pas le même litige même si l’objet est le même. La cause est différente, les mêmes textes ne sont pas visés.

L’exception de litispendance est régie par les articles 100 et 102 du NCPC. Le règlement repose sur la distinction suivante.

 

B – LA CONNEXITE

Il y a connexité quand deux juridictions également compétentes sont saisies de deux litiges différents. Mais ce sont deux litiges entre lesquels il existe un tel lien qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.

En présence d’une connexité la règle de principe est la liberté de choix. Une des deux juridictions peut demander à l’autre de se dessaisir au profit de l’autre. Cette liberté est cependant écartée dans deux cas : lorsque les juridictions ne sont pas du même degré, ou lorsque une des deux juridictions saisies jouit d’une compétence exclusive pour connaître du litige.

L’exception de connexité à la différence de la litispendance et de l’incompétence, ne peut être soulevée que par les parties.

 

 

SECTION II: LE REGLEMENT SUR VOIE DE RECOURS

Depuis l’entrée en vigueur du NCPC deux voies de recours sont possibles :

I – LE CONTREDIT (de compétence)

Voie organisée par les articles 80 à 91 du NCPC qui différencient le domaine du régime.

A – LE DOMAINE

Pour le définir il faut un principe et des limites :

lorsque le juge se prononce sur la compétence sans se prononcer sur le fond, sa décision ne peut être attaquée que par un contredit Cela est possible dans trois cas :

B – LE REGIME DU CONTREDIT

Le législateur a voulu un règlement rapide :

1 – Le déroulement de la procédure

L’essentiel à retenir est que la procédure débute devant la juridiction qui a rendu la décision, et non devant le greffe de la cour d’appel. Elle doit être impérativement motivée. La partie qui l’engage doit donc indiquer la raison de son désaccord. La procédure doit être engagée dans les quinze jours.

Si ces règles sont respectées, la procédure a lieu devant la cour d’appel. Elle est en principe sans représentation obligatoire, et elle conduira le juge à demander aux parties leurs observations , qui seront versées au dossier. C’est un formalisme léger.

2 – Le dénouement

On peut différencier deux types d’hypothèses :

II – L’APPEL

Il est ouvert selon les dispositions des articles 78 et 79 du NCPC, qui en déterminent les conditions et les effets :

A – LES CONDITIONS

Le critère de base est fourni par l’article 78. Lorsque le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui ci ne peut être attaqué que par la voie de l’appel. deux précisions à cette règle :

B – LES EFFETS

L’appel à un effet dévolutif, ce qui signifie que cette voie de recours va porter à la connaissance de la juridiction du second degré tous les éléments de droit et de fait pour être jugée une deuxième fois. (uniquement pour les jugements susceptibles d’appel).

1 – Le jugement sur le fond est rendu en premier et dernier ressort

2 – Le jugement sur le fond a été rendu en premier ressort et à charge d’appel.

L’effet dévolutif joue alors pleinement. L’appel va porter à le fois sur le fond et sur la compétence. La cour d’appel peut connaître du fond du litige.