Chapitre II: Les criteres de competence territoriale
Une fois déterminée la juridiction matériellement compétente pour connaître du litige, il reste à choisir celle, qui, territorialement, va en connaître. La détermination de la juridiction compétente ne repose plus alors sur la nature, ni sur la valeur du litige, mais sur sa localisation. Lorsque les éléments constitutifs du litige sont localisés en des lieux différents, des choix s’imposent qui sont édictés par les règles de compétence matérielle édictées pour la plus part dans le code de procédure civile au livre des dispositions communes à toutes les juridictions. Quelle que soit leur source, les règles de compétence territoriale reposent sur un principe : celui de la compétence du tribunal du défendeur, le "forum rei" qu’assortissent de multiples limites.
SECTION I: LE PRINCIPE DE LA COMPETENCE DU FOR DU DEFENDEUR
Selon la règle traditionnelle, le demandeur doit saisir le tribunal du défendeur. L’article 42-1 du NCPC dispose que " la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ".
Il faut préciser ce que l’on entend par lieu ou demeure le défendeur, car c’est la condition d’application du principe.
I – LES CONDITIONS D’APPLICATION DU PRINCIPE
Critère du lieu ou demeure le défendeur : l’article 43 du NCPC définit la notion du lieu " ou demeure le défendeur " en distinguant le lieu ou demeurent les personnes physiques et le lieu ou demeurent les personnes morales.
Dans l’hypothèse ou le défendeur n’aurait ni domicile ni résidence connus, le demandeur ne peut donc pas assigner le défendeur devant une juridiction du lieu ou se situe l’un de ses établissements.
II – LES DIFFICULTEES D’APPLICATION DU PRINCIPE
L’absence de domicile ou de résidence connus
L’application de la règle du for du défendeur se heurte à une première difficulté dans l’incertitude du lieu où demeure le défendeur. Dans cette hypothèse l’article 42-3 du NCPC donne au demandeur la possibilité de saisir la juridiction du lieu ou il demeure et celle de son choix s’il demeure à l’étranger (règle subsidiaire de compétence territoriale).
Cas ou le lieu est distinct pour chacun des défendeurs : un choix s’impose en raison de l’unité du litige : le demandeur dispose du choix de juridiction parmi celle de l’un des défendeurs (article 42-2 du NCPC). Lorsqu’il existe une clause d’attribution de compétence elle doit produire son effet sauf s’il existe une indivisibilité entre les demandes formées à l’encontre de tous les défendeurs.
SECTION II: LES LIMITES DE LA COMPETENCE DU FOR DU DEFENDEUR
La compétence du tribunal du défendeur est l’objet de nombreuses limitations. On distingue la dérogation relative de la dérogation absolue.
I – Dérogation relative : la loi ouvre une option de compétence
C’est au demandeur qu’appartient le bénéfice de l’option. Ces options ont l’avantage de réduire le risque d’incompétence. Les principales options sont admises par la loi, mais il en existe d’autres qui n’en découlent pas.
Le demandeur qui opte en première instance pour l’un des termes de l’alternative qui lui est offerte, ne peut ensuite, devant le juge du second degré, revenir sur son choix.
II – Dérogation absolue : la loi retient un critère de compétence différent
La règle de la compétence du for défendeur n’est pas toujours la plus adaptée ni la plus efficace. Dans beaucoup de cas le législateur y déroge radicalement en imposant la compétence d’une autre juridiction que celle dans laquelle demeure défendeur.