CHAPITRE II: L’EXERCICE DE L’ACTION

L’action est matérialisée par une demande en justice (à ne pas confondre avec l’action en justice). Il s’agit d’un acte de procédure par lequel une personne saisie une juridiction afin d’obtenir la sanction de prérogative juridiques dont elle se prétend titulaire. Cette demande en justice peut emprunter diverses formes (assignation, requête…). Les conditions de l’action sont définis par la loi.

SECTION 1: LA NATURE DES CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTION

Pour que l’action soit valable, elle suppose que son titulaire bénéficie de la capacité et du pouvoir pour agir.

 

I – LA CAPACITE POUR AGIR

Des lors que l’action est un droit, il faut que le titulaire, comme pour toute autre droit, ait la capacité requise. Sont en principe doté de la capacité pour agir les majeurs capables et les mineurs émancipés

La capacité pour agir ne doit pas être confondue avec le pouvoir d’agir.

II – LE POUVOIR D’AGIR

Il ne se confond ni avec la qualité pour agir ni avec la capacité pour agir : citons deux hypothèses :

La représentation peut être légale, conventionnelle ou judiciaire.

SECTION II: LA SANCTION DES CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTION

Art 117 à 121 du NCPC

C’est une nullité de l’acte de procédure mais une nullité pour irrégularité de fond et non de forme.

Vices de fond = défaut d’ester en justice, défaut de pouvoir de représentation (personne morale, ou incapable).

Deux séries d’observations doivent être faites par rapport au domaine et au régime de ces sanctions.