L’action est matérialisée par une demande en justice (à ne pas
confondre avec l’action en justice). Il s’agit d’un acte de procédure par lequel
une personne saisie une juridiction afin d’obtenir la sanction de prérogative
juridiques dont elle se prétend titulaire. Cette demande en justice peut
emprunter diverses formes (assignation, requête…). Les conditions de l’action
sont définis par la loi.
SECTION 1: LA NATURE DES CONDITIONS D’EXERCICE DE
L’ACTION
Pour que l’action soit valable, elle suppose que son titulaire
bénéficie de la capacité et du pouvoir pour agir.
I – LA CAPACITE POUR AGIR
Des lors que l’action est un droit, il faut que le titulaire,
comme pour toute autre droit, ait la capacité requise. Sont en principe doté de
la capacité pour agir les majeurs capables et les mineurs émancipés
Toutefois concernant les mineurs émancipés, dans certains domaine la loi
leur donne la capacité d’agir en justice (exemple en matière d’assistance
éducative).
Concernant les majeurs incapables, il faut ajouter certaines
précisions : en effet il existe plusieurs degré d’incapacité :
Celui qui est placé sous tutelle n’a jamais la capacité pour agir, il
doit toujours être représenté par son tuteur.
Celui qui est placé sous sauvegarde en justice a toujours la capacité
d’agir seul, mais si un acte de procédure a été fait pendant un moment
d’insanité d’esprit il peut être annulé.
Enfin celui qui est sous curatelle à la capacité d’agir en justice, mais
doit être assisté par son curateur.
La capacité pour agir ne doit pas être confondue avec le
pouvoir d’agir.
II – LE POUVOIR D’AGIR
Il ne se confond ni avec la qualité pour agir ni avec la
capacité pour agir : citons deux hypothèses :
La première hypothèse est celle ou le demandeur peut être une personne
morale. Son existence n’est qu’abstraite, une personne physique ayant le
pouvoir d’exercer l’action
La seconde hypothèse vient du fait qu’il est possible que les demandeurs
soient dépourvues de la capacité d’agir en justice car il est un mineure non
émancipé ou un majeur en tutelle. Il doit recourir à un représentant, mais
encore faut il que celui ci ait le pouvoir d’agir.
La représentation peut être légale, conventionnelle ou
judiciaire.
SECTION II: LA SANCTION DES CONDITIONS D’EXERCICE DE
L’ACTION
Art 117 à 121 du NCPC
C’est une nullité de l’acte de procédure mais une nullité pour
irrégularité de fond et non de forme.
Vices de fond = défaut d’ester en justice, défaut de pouvoir de
représentation (personne morale, ou incapable).
Deux séries d’observations doivent être faites par rapport au
domaine et au régime de ces sanctions.
Quant au domaine, la nullité pour irrégularité de fond sanctionne toute
absence de capacité d’agir et de pouvoir d’agir.
Quant au régime, la sanction est la nullité pour irrégularité de fond.
C’est une exception de procédure de nullité, régie par les articles 118 à 121.
Il est beaucoup plus facile d’obtenir une nullité pour le fond que pour la
forme. Pour la forme, l’adage " pas de nullité sans texte " garde sa
valeur. Pour le fond il faut que les exceptions soient relevées d’office par
le juge quand elles ont un caractère d’ordre public.