CHAPITRE II: LES CLASSIFICATIONS DE L’ACTION

 

SECTION I: CLASSIFICATION FONDEE SUR LA NATURE DU DROIT LITIGIEUX

L’idée est que l’action en justice emprunte sa nature au droit en cause.

I – LA DISTINCTION PRINCIPALE DES ACTIONS REELLE ET PERSONNELLE

Le délais de prescription est souvent plus court pour les actions réelles que pour les actions personnelles. Le juge compétent est en principe pour une action personnelle le tribunal du domicile du défendeur, tandis que pour une action réelle c’est le juge du lieu de situation du bien. Cette différenciation n’est cependant pas absolue, la catégories des actions mixtes relativise l’intérêt de la différenciation.

II – LES ACTIONS MIXTES

Il n’existe pas de droit mixte, mais des situations juridiques mixtes. Il peut exister sur la situation d’une personne un droit personnel et un droit réel. Logiquement cela fait naître deux sanctions, l’une personnelle, l’autre réelle, susceptibles d’exercice simultanés ou successifs.

L’hypothèse typique d’exercice simultané est l’action en exécution d’un contrat de vente immobilière.

Exemple d’hypothèse d’exécution successive : action en nullité, en précision, en révocation.

 

Pour les actions mixtes il y a une option pour le choix de la juridiction entre celle du lieu de l’immeuble, et celle du domicile du défendeur.

 

SECTION II: LES CLASSIFICATIONS FONDEES SUR L’OBJET

Il y a deux classifications à faire. La première est générale, et s’applique autant aux actions personnelles que réelles. La seconde est spéciale et s’applique seulement aux actions réelles immobilières.

I – LA DISTINCTION GENERALE DES ACTIONS MOBILIERES ET IMMOBILIERES

Le critère de la distinction est emprunté au code civil (articles 516 à 536). Pour le code civil, ce qui n’est pas immeuble est meuble. C’est une catégorie résiduelle. Il en est ainsi des actions :

Les actions portant sur des droits extrapatrimoniaux et sur les propriétés incorporelles sont des actions mobilières.

Sur le terrain de la compétence juridictionnelle, elle a une influence surtout sur la compétence territoriale. En matière mobilière la juridiction compétente est soit celle du domicile du défendeur (le plus souvent), soit celle du meuble (rare). (pour les immeubles il n’y a pas de choix).

Les actions réelles mobilières sont moins visibles du fait de l’article 2279 du code civil (sauf cas de perte ou de vole).

 

 

II – LA DIFFERENCIATION DES ACTIONS PETITOIRES ET POSSESSOIRES

A – LES ACTIONS PETITOIRES

Il s’agit des actions réelles immobilières qui tendent à la sanction d’un droit réel. Le juge se prononce sur le point de savoir qui est titulaire de tels droits réels sur tel immeuble.

B – LES ACTIONS POSSESSOIRES

Ce sont les actions réelles immobilières tendant à la protection de la possession ou à la détention d’un immeuble. Ce n’est la protection d’un droit mais d’un fait.