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L'article 1289 du code civil dispose : "Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes."
La compensation éteint les deux dettes à concurrence de la plus faible. La plus forte subsiste pour la différence. (article 1290)
Le rôle de la compensation est double :
- Elle constitue un procédé simplifié de paiement dont l'avantage est d'éviter les déplacements de fonds avec les frais et les risques qui y sont liés.
- Elle constitue également un quasi-privilège au profit du créancier solvable, sans subir le concours des autres créanciers en cas d'insolvabilité de son débiteur.
Les conditions et les effets de la compensation sont précisés par les articles 1289 à 1299 du code civil. De plus, à côté de la compensation légale(I) il existe une compensation judiciaire et des compensations volontaires : les compensations falcultatives (II)


I   La compensation légale
Conditions
Effets
La compensation suppose que l'on soit en présence de deux véritables dettes. Il faut que le paiement soit possible et que ses conditions soient réunies. Lorsqu'il y a obstacle au paiement la compensation ne pourra pas jouer. Ainsi par exemple, en cas de faillite du débiteur ou si l'une des créances fait l'objet d'une saisie-attribution, elle est indisponible.
Les créances compensables doivent présenter certains caractères :
- Créances réciproques
L'article 1289 du code civil envisage "deux personnes (qui) se trouvent débitrices l'une envers l'autre". La compensation légale est donc exclue dans les rapports triangulaires. Ainsi un débiteur ne peut opposer la compensation légale de sa dette avec la créance qu'il aurait sur un tiers.(Rouen 26 janvier 1880, D.P.80.2.179; Civ.25 mars 1885, D.P.86.1.31). De la sorte une société ne peut opposer à un créancier la compensation de sa dette avec celle que ce créancier a envers un associé. Inversement, quand le débiteur de la société est créancier de l'un des associés, il ne peut opposer la compensation de sa dette à la société.
- Créances fongibles
"La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité de choses fongibles entre elles"(art.1291 C.civil). Ainsi la compensation entre les obligations de faire et les obligations de ne pas faire n'est pas possible.
- Créances liquides
Selon l'article 1291 du code civil la compensation ne peut avoir lieu qu'entre deux dettes liquides. Une dette est liquide quand son existence est certaine et son montant déterminé. Dès lors une dette affectée d'une condition suspensive non encore réalisée ne peut être compensée.
La provision accordée par le juge des référés ne peut entrer en compensation avec une créance certaine qu'aurait le débiteur.(Com.6 novembre 1979)
- Créances exigibles
Selon l'article 1291 du code civil la compensation légale suppose deux créances exigibles c'est à dire que chaque créancier doit être en mesure de contraindre l'autre à l'exécution de sa dette. Ainsi, en principe les créances affectées d'un terme ne peuvent faire l'objet d'une compensation légale tant que le terme n'est pas échu. En cas de déchéance du terme (par exemple lorsque le débiteur a diminué de son fait les sûretés qu'il avait donné au créancier) la compensation redevient possible. Toutefois, selon l'article 1292 du code civil l'octroi d'un délai de grâce en justice sur le fondement de l'article 1244 n'est pas un obstacle à la compensation. En cas de moratoire la jurisprudence est divisée.
En cas de jugement d'ouverture d'une procédure collective le paiement des dettes antérieures est interdit (Loi du 25 janvier 1985 art. 33). Dès lors la compensation légale ne peut pas se produire. Cependant le créancier peut invoquer la compensation quand les deux créances sont connexes.
Effets à l'égard des parties :
La compensation produit les effets d'un double paiement. Elle éteint les deux dettes à hauteur de la moins élevée. La plus faible est éteinte totalement et la plus forte est éteinte partiellement et subsiste pour la différence.
Ainsi les intérêts cessent de courir sur la partie compensée.
La compensation s'opère de plein droit à l'instant ou les dettes se trouvent exister à la fois. Toutefois il faut que le débiteur l'invoque, elle ne peut être soulevée d'office par le juge. Il y a donc une rétroactivité de la compensation légale puisqu'elle ne produit pas ses effets au moment ou elle est invoquée par un débiteur mais antérieurement.

Effets à l'égard des tiers :
La compensation est opposable aux créanciers du titulaire d'une des créances qui voient ainsi la créance disparaître à défaut de l'avoir saisie à temps.
La compensation intervenue entre le débiteur et le créancier garantie peut être opposée par la caution qui est ainsi libérée.
II   La compensation falcultative
C'est une compensation qui peut jouer même si les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies.
La compensation volontaire
La compensation judiciaire
La volonté individuelle a la pouvoir de faire jouer la compensation alors même que les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies.

- La compensation conventionnelle :
Comme toute convention elle résulte d'un accord entre les parties. La seule limite à la liberté contractuelle se trouve dans le respect des règles dites d'ordre public. Ainsi par exemple le code du travail pose le principe de la non compensation de la créance de l'employeur, pour les fournitures remises aux salariés ou les avantages en espèces, avec la créance de salaire du salarié.

- La compensation falcultative :
Alors qu'une des conditions de la compensation légale fait défaut, une partie va renoncer à se prévaloir de ce défaut. Ainsi un débiteur peut renoncer au bénéfice d'un terme à son profit et demander la compensation avec ce que son créancier lui doit.(Paris 8 mars 1904, D.P.1905.2.65 note C.Claro)
Il existe un cas particulier de compensation qui est la saisie-arrêt sur soi même : Dans l'hypothèse où une personne a une dette exigible et en même temps une créance non encore liquide, elle peut, en sa double qualité de créancier et débiteur, se faire défense à elle même de payer la dette le temps que sa créance devienne liquide. Alors il lui suffira d'invoquer la compensation légale.

La compensation falcultative produit les mêmes effets que la compensation légale, mais elle ne les produit pas au même moment. Elle n'a pas d'effet rétroactif et produit ses effets au moment où la partie concernée décide de la faire jouer malgrè le défaut d'une des conditions nécessaires à la compensation légale.
La compensation judiciaire est celle qui se produit en vertu d'une décison de justice quand un débiteur poursuivi en paiement, oppose une dette certaine à son créancier mais à laquelle manque une des conditions requises pour la compensation légale.
La compensation judiciaire n'est pas prévue par le code civil mais admise implicitement par l'article 564 du nouveau code civil qui dispose : "les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation". C'est une demande reconventionnelle que le débiteur forme devant le juge. Comme toute demande reconventionnelle, elle est subordonnée à la compétence d'attribution du juge.
Le juge a bien entendu le pouvoir de trancher une contestation sur l'une des conditions nécessaires pour que la compensation légale puisse s'effectuer, mais aussi il peut permettre de suppléer à la carence de l'une des conditions en ordonnant la compensation dans un cas où elle est légalement exclue. Ainsi, en pratique, les tribunaux admettent la compensation dès lors que deux dettes sont connexes.