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Le décret du 24 mars 1978 définit ces clauses : Ce sont celles qui tendent à limiter ou à supprimer le droit de réparation du consommateur en cas d'inexécution de l'une de ses obligations par le vendeur, ainsi que celles qui visent à réserver au vendeur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien acheté. Article L 132-1 : " Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat." La directive ne visait que les contrats d'adhésion. Cette restriction n'est pas reprise dans l'article L 132-1 qui s'applique aussi bien aux contrats d'adhésion qu'aux contrats négociés. La loi vise les contrats passés par un professionnel pour ses besoins personnels ou dans le cadre de son activité professionnelle mais hors sa spécialité. La protection contre les clauses abusives s'étend à l'ensemble des documents contractuels (bons de commande, factures, bons de garantie, bons de livraison, billets ou tickets contenant des stipulations négociées ou non ou des références à des conditions générales préétablies). Des décrets pris en Conseil d'Etat pris après avis de la commission des clauses abusives déterminent les types de clauses qui doivent être considérées comme abusives. Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions de l'article L 132-1 sont d'ordre public c'est à dire qu'il n'est pas possible d'y déroger conventionnellement. |